TVA - APPLICATION - 08.09.2021

Les médecins et le personnel paramédical seront (au moins partiellement) assujettis à la TVA à partir de 2022 !

Le 01.07.2021, la session plénière de la Chambre a adopté le projet de loi restreignant fortement l’exemption de TVA pour les soins médicaux. Seuls les traitements et interventions thérapeutiques continueront à bénéficier de cette exemption. En outre, l’exemption relative aux professions paramédicales sera rendue plus conforme à la directive européenne.

Cadre légal

Code TVA

L’article 44, §1, 1°, al. 1 CTVA prévoit que les services prestés par les médecins, dentistes et kinésithérapeutes dans l’exercice de leur activité régulière sont exonérés de la TVA. Toutefois, cela ne s’applique pas aux services fournis par les médecins qui concernent des interventions et des traitements de nature esthétique.

En outre, les praticiens d’une profession paramédicale reconnue et réglementée sont également exonérés de la TVA en ce qui concerne leurs services de nature paramédicale qui sont inclus dans la nomenclature des prestations médicales de l’assurance maladie et invalidité obligatoire.

Les soins hospitaliers et médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans l’exercice de leur activité régulière par les hôpitaux, les instituts psychiatriques, les cliniques et les dispensaires bénéficient également d’une exonération.

Annulation par la Cour constitutionnelle (CC) !

Outre la question de la finalité thérapeutique des services de nature médicale, la CC a été interrogée sur la différence de traitement en matière de TVA entre, d’une part, les prestataires de soins de santé appartenant à une profession réglementée et bénéficiant de l’exonération et, d’autre part, les prestataires appartenant à une profession non réglementée (notamment les chiropracteurs et les ostéopathes), qui en sont exclus.

Dans son arrêt du 05.12.2019, la CC a posé les bases de l’annulation de cette disposition pour les motifs suivants :

  • La différence de traitement entre les médecins et les non-médecins, lorsque ces catégories professionnelles (notamment les dentistes) effectuent des interventions ou des traitements à caractère esthétique, n’est pas raisonnablement justifiée.
  • La différence de traitement entre les prestations médicales à caractère esthétique qui ne sont pas incluses dans la nomenclature des prestations médicales de l’assurance maladie et invalidité obligatoire – qui sont soumises à la TVA – et les autres prestations médicales sans but thérapeutique qui ne sont pas incluses dans cette nomenclature – qui sont exonérées – n’est pas raisonnablement justifiée.
  • À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui exige que l’exonération de la TVA soit réservée aux services médicaux, le critère de distinction, dont notamment le respect des conditions de la réglementation de l’assurance maladie et invalidité obligatoire, n’est pas pertinent pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur.

Jurisprudence de la Cour de justice

Dans son arrêt du 21.03.2013 (affaire C-91/12, PFC Clinic AB) , la Cour de justice de l’Union européenne a limité la portée de l’exemption pour soins médicaux. La notion de «soins médicaux» fait référence aux services qui ont pour objectif le diagnostic, le traitement et, dans la mesure du possible, la guérison de maladies ou de problèmes de santé. Les soins médicaux doivent donc avoir une finalité thérapeutique, sans que cette notion ne doive toutefois être interprétée très strictement. Plus précisément, en ce qui concerne la chirurgie esthétique et les traitements à caractère esthétique, l’arrêt indique explicitement que ces services ne relèvent de la notion de «soins médicaux» que s’ils sont destinés à diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies ou des problèmes de santé ou à protéger, maintenir ou rétablir la santé humaine. À la lumière de cette jurisprudence, les interventions purement esthétiques destinées uniquement à embellir ou à améliorer l’aspect physique ne peuvent bénéficier de l’exonération.

La directive européenne

L’article 134 de la directive TVA prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services liées aux soins hospitaliers et médicaux (ainsi que les activités qui y sont étroitement liées) sont exclues de l’exonération :

  • si elles ne sont pas indispensables à la réalisation des opérations exonérées ;
  • si elles sont principalement destinées à procurer à l’institution des revenus supplémentaires en réalisant des opérations qui sont en concurrence directe avec celles des entreprises commerciales soumises à la TVA.

Modification de la loi

Loi adaptée à partir du 01.01.2022

À la lumière de la jurisprudence précitée, le législateur a modifié l’article 44, §1 CTVA afin que l’exonération de TVA qui y est visée soit applicable à deux catégories de praticiens des professions médicales et paramédicales (L 11.07.2021, MB 20.07.2021) , à savoir :

  • les praticiens des professions médicales et paramédicales réglementées ;
  • les praticiens des professions médicales et paramédicales non réglementées qui peuvent démontrer qu’ils possèdent les qualifications nécessaires pour fournir des soins médicaux d’un niveau de qualité suffisant pour être comparables aux soins médicaux fournis par les praticiens visés dans la première catégorie.

Cette loi vise les professions médicales suivantes : les médecins, les dentistes et les pharmaciens ; les kinésithérapeutes ; les infirmiers ; les sages-femmes ; les secouristes-ambulanciers ; les psychologues cliniciens et les orthopédagogues. Les praticiens des professions paramédicales (AR 02.07.2009) sont également concernés, pour les pratiques et techniques suivantes : assistance du pharmacien ; audiologie ; bandage, orthèse et prothèse ; diététique, ergothérapie, technologie de laboratoire médical, logopédie ; ophtalmologie, podologie, imagerie médicale ; transport de patients (à l’exception du transport urgent de personnes après un appel via le système d’appel unifié), soins buccodentaires.

Afin d’être plus conforme à la directive européenne, un nouvel alinéa a été ajouté à l’article 44, §2 du Code précisant que les services et les livraisons de biens sont exclus de l’exonération visée à l’article 44, §2, alinéa 1, 1°, a), nouveau, du Code dans les cas prévus par la directive européenne.

En vertu de ces conditions, les opérations suivantes ne peuvent p.ex. plus, si elles ne sont pas effectuées à titre purement occasionnel, être exemptées en vertu de l’article 44, §2, 1°, a), nouveau, du Code :

  • la mise à disposition, contre rémunération, d’un téléviseur ou d’un téléphone dans la chambre d’un patient ;
  • la vente de boissons en dehors du cadre de la fourniture de repas lors d’un séjour hospitalier ;
  • la mise à disposition, contre paiement, d’un parking pour les patients, les visiteurs ou les employés de l’hôpital ;
  • les services de coiffure ou de manucure fournis contre rémunération aux patients pendant leur séjour à l’hôpital ;
  • le blanchiment des dents ou la préparation d’un rapport d’expertise.
À partir de 2022, en principe, tous les prestataires de soins de santé bénéficieront d’une exemption de TVA, y compris les professions paramédicales non reconnues et non réglementées. Toutefois, pour tous, cette exemption sera limitée aux interventions à but thérapeutique. Tout ce qui n’est pas thérapeutique, comme le blanchiment des dents ou l’établissement d’un rapport d’expertise médicale, sera soumis à la TVA.

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