HABITATION EN SOCIÉTÉ - FRAIS DÉDUCTIBLES - 01.12.2021

Les frais de votre habitation en société toujours déductibles ?

Vous avez pu lire dans le journal que, le 26.10.2021, le fisc a perdu une affaire concernant une villa en société. Bonne nouvelle, mais cela signifie-t-il que les frais d’une seconde résidence en société sont toujours déductibles ?

Que s’était-il passé ?

Logement en SRL. Une SRL achète une villa en pleine propriété et en utilise 20 % comme espace de bureaux. Le dirigeant occupe le reste de la propriété à titre gratuit et est de ce fait imposé sur un avantage de toute nature (ATN). La société déduit tous les frais relatifs à cette villa. Elle se base, pour ce faire, sur la «théorie de la rémunération», selon laquelle les frais en question sont déductibles parce qu’ils sont exposés pour accorder l’ATN au chef d’entreprise.

Le fisc refuse la déduction. Il est d’avis que la théorie de la rémunération ne peut être invoquée que si la société prouve que l’ATN est accordé en échange de prestations réelles du dirigeant (Cass. 14.10.2016) . Ce qui n’est pas le cas ici, entre autres parce que ce dirigeant perçoit aussi un salaire en argent.

Qu’a décidé le juge ?

Déduction acceptée. L’affaire a été jugée par la Cour d’appel de Gand, qui a rendu, ces dernières années, plusieurs jugements sur les habitations en société, au détriment du contribuable. Il est donc surprenant que, dans ce cas, le contribuable ait obtenu gain de cause (Gand, 26.10.2021) .

Pourquoi ? En bref, parce que cette SRL a apporté la preuve des prestations réellement fournies par le dirigeant. Dans le procès-verbal de l’assemblée annuelle, il est en effet mentionné qu’il ne recevait, en échange de son travail, pas seulement un salaire mensuel en argent, mais aussi un ATN logement gratuit. De plus, les revenus de la SRL étaient entièrement le fait du dirigeant, puisqu’il était le seul dirigeant et que la SRL n’avait aucun employé.

Qu’implique cette décision pour vous ?

Un revirement de jurisprudence ? Non, tout de même pas. Le raisonnement relatif à la théorie de la rémunération que le juge a suivi dans cette affaire est en effet identique à ceux des autres jugements (négatifs). La seule différence est que, dans ce cas-ci, les faits étaient tels que le juge a donné raison au contribuable.

Qu’en retenir ? Tout d’abord, si vous voulez invoquer la théorie de la rémunération, il est important que vous disposiez d’au moins un document écrit, de préférence un procès-verbal de l’assemblée générale de la société, qui démontre le lien entre l’ATN et votre travail d’administrateur (voir aussi Gand, 19.05.2020) . Ensuite, il semble que les sociétés qui achètent le bien en pleine propriété plutôt qu’en usufruit ont plus de chances d’obtenir gain de cause en justice.

Qu’en est-il de la disproportionnalité ? Le fisc a également été gêné par le fait que les frais déduits par l’entreprise étaient beaucoup plus élevés que l’ATN sur lesquels le chef d’entreprise était imposé. Toutefois, le juge a déclaré que cette «disproportion» entre les frais et l’ATN n’était, en soi, pas une raison de rejeter les coûts. Il s’agit également d’une répétition de ce que la même Cour d’appel avait déjà décidé il y a quelques années, à savoir que ce n’est pas au fisc de déterminer dans quelle mesure un ATN doit être considéré comme constituant une rémunération pour des services fournis par le chef d’entreprise (Gand, 19.03.2019) .

Pour plus d’informations sur les habitations en société, rendez-vous sur https://www.astucesetconseils.be , Annexes, année 13, n° 15.

Le tribunal a confirmé la «théorie de la rémunération» mais, contrairement à ce qui arrive dans la plupart des cas, il a donné raison à la société, car l’ATN était mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée annuelle et les revenus de la SRL découlaient entièrement du travail du dirigeant d’entreprise. En outre, il s’agissait d’un bien appartenant à la société en pleine propriété, et non en simple usufruit.


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