Si la valeur comptable est inférieure à la valeur de marché...
Règles d’évaluation comptables
Le principe. Des immobilisations acquises doivent être comptabilisées à leur valeur d’acquisition moins les amortissements et réductions de valeur cumulés (art. 3:13, al. 1 AR/CSA) . La valeur d’acquisition correspond au prix d’achat plus les frais accessoires (art. 3:14, al. 1 AR/CSA) .
Les dépréciations. La dépréciation constante d’immobilisations dont la durée d’utilisation est limitée est actée sous la forme d’amortissements répartis sur leur durée d’utilité ou d’utilisation probable. Il est par ailleurs possible d’acter des réductions de valeur pour les dépréciations d’actifs non amortissables (art. 3:23 AR/CSA) . Les amortissements et les réductions de valeur sont comptabilisées parmi les charges et réduisent donc le bénéfice comptable.
Les plus-values. Les plus-values d’actifs ne peuvent être comptabilisées comme produits. Seules les plus-values certaines et durables d’immobilisations corporelles et d’actions actées parmi les immobilisations financières peuvent (mais ne doivent pas) être comptabilisées parmi les réserves («plus-values de réévaluation»), mais pas dans les produits.
Attention ! Si la valeur d’actifs pour lesquels des réductions de valeur ont été comptabilisées a à nouveau augmenté entre-temps, il faut reprendre ces réductions de valeur dans la mesure de la hausse intervenue (art. 3:27 AR/CSA) . Une reprise à acter dans les résultats comme la réduction de valeur l’a été. Elle augmente donc le bénéfice comptable.
Qu’en est-il au niveau fiscal ?
Les principes. Ici, deux grands principes. Un : les sous-estimations d’actifs sont des «réserves occultes» imposables (art. 24, al. 1, 4° CIR 92) . Deux : le bénéfice imposable est établi selon les règles comptables, sauf dispositions dérogatoires de la loi fiscale (art. 24, al. 3 CIR 92) .
Quand a-t-on une sous-estimation ? Du fait de la combinaison de ces deux principes, il n’y a de sous-estimation d’actif que si une règle comptable ou fiscale n’a pas été respectée. Exemples : l’amortissement d’actifs dont la durée d’utilisation n’est pas limitée, un amortissement d’actifs sur une période plus courte que leur durée d’utilité ou d’utilisation probable, l’amortissement d’immobilisations incorporelles sur moins de cinq ans (art. 63 CIR 92) , l’amortissement de plus-values de réévaluation, vu que seule la valeur d’acquisition peut être amortie sur le plan fiscal (art. 61 CIR 92) , l’absence de reprise de réductions de valeur admises en cas d’appréciation ultérieure de l’actif, la non-activation des frais accessoires d’un actif, etc.
Conseil. De petites sociétés peuvent, elles, mettre les frais accessoires à un achat en une fois dans leurs frais au niveau fiscal (art. 196, §4, al. 1 CIR 92) .
Attention ! Une exception : la TVA non récupérable et les autres frais accessoires de voitures (art. 65 CIR 92) .
Et quand pas ? Il n’y a pas de sous-estimation lorsque la valeur comptable d’un actif est inférieure à sa valeur de marché, mais sans avoir contrevenu à une règle comptable ou fiscale. Cette différence de valeur n’est donc pas une réserve occulte imposable, aussi élevée puisse-t-elle être. Exemples : la comptabilisation d’actions à un prix d’acquisition inférieur à leur valeur intrinsèque (CJUE, 03.10.2013 ; Liège, 21.09.2022) ou d’un bâtiment qui sera acquis pour 0 € au terme d’un droit de superficie (Bruxelles, 15.01.2014) ou la non-comptabilisation de la plus-value d’un bâtiment depuis son achat.