Des clauses B2B abusives également applicables à votre ASBL ?
Champ d’application de la loi B2B
Rappel. Si votre ASBL achète des biens ou des services ou les fournit elle-même, elle convient bien souvent de modalités qui sont incluses dans ses conditions générales ou dans un contrat. La liberté contractuelle est à cet égard en principe de rigueur. Toutefois, certaines clauses sont interdites par la loi, même lorsque les parties sont deux «entreprises». Ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas est inscrit dans le Code de droit économique.
Aussi pour votre ASBL ? La loi B2B s’applique à toutes les «entreprises» au sens de l’article I.8.39 du C. éco. Cela signifie qu’elle s’applique également aux ASBL, même si celles-ci ne poursuivent pas de but économique. Dès lors, si votre ASBL fournit des biens ou des services à d’autres entreprises (p.ex. des formations ou des conseils), elle devra en tenir compte. Il en va de même si elle achète des biens ou des services à d’autres entreprises (p.ex. commandes de marchandises ou de matériel de bureau auprès de fournisseurs).
Tous les contrats B2B. La loi B2B s’applique à toutes les relations contractuelles entre votre ASBL et une autre entreprise. Il ne s’agit donc pas seulement des conditions générales, mais aussi des contrats négociés, tels que les contrats IT, les contrats d’entreprise, les contrats de prestataires de services indépendants, les conventions de management, etc.
Attention ! La législation B2B ne s’applique qu’aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020, et non à ceux déjà en vigueur à cette date.
Clauses abusives
Dispositions interdites. Le législateur a interdit certaines dispositions contractuelles. Cette interdiction est basée sur :
- une norme de contrôle générale ;
- une liste noire ; et
- une liste grise.
Norme de contrôle générale. De manière générale, est considérée comme abusive toute clause d’un contrat conclu entre entreprises qui, seule ou combinée à une ou plusieurs autre(s) clause(s), crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (art. VI.91/3, §1erC. éco.) .
Seul un déséquilibre manifeste est donc considéré comme abusif. L’existence d’un tel déséquilibre sera évaluée e.a. sur la base des circonstances entourant la conclusion du contrat, des usages du secteur, etc.
Liste noire. Il s’agit d’une liste exhaustive de clauses qui sont irréfutablement considérées comme abusives (art. VI.91/4 C. éco.) . Il s’agit p.ex. des clauses suivantes :
- une clause en vertu de laquelle une partie est liée, mais l’autre partie peut entièrement faire dépendre l’exécution des prestations de sa seule volonté (exemple : votre ASBL passe une commande de matériel de bureau et doit déjà la payer, mais le fournisseur ne devra la livrer que si sa direction approuve la commande) ;
- une clause conférant à une partie le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- une clause en vertu de laquelle, en cas de litige, l’autre partie est obligée de renoncer à tout recours.
Liste grise. Il s’agit également d’une liste exhaustive de clauses présumées abusives, mais de manière réfragable (art. VI.91/5 C. éco.) . Il est donc possible d’en apporter la preuve contraire. Voici quelques exemples de telles clauses :
- une clause accordant à une partie le droit de modifier unilatéralement le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat sans raison valable ;
- une clause prolongeant ou renouvelant tacitement un contrat à durée déterminée sans préavis raisonnable ;
- une clause fixant des dommages-intérêts pour inexécution ou retard d’exécution manifestement disproportionnés par rapport au préjudice subi.
Sanctions. La loi est claire à ce sujet. Une clause abusive est interdite et nulle (art. VI.91/6 C. éco.) . La nullité de la clause n’entraîne toutefois pas celle de l’ensemble du contrat, du moins s’il peut continuer à exister sans la clause annulée.