SUCCESSION - 25.11.2014

Clause d’accroissement : prévoyez une option

Lorsque des cohabitants achètent un immeuble, ils prévoient souvent une clause d’accroissement. Est-ce encore utile, à présent que les cohabitants légaux bénéficient d’un droit successoral légal ? Quid de cette clause si vous mettez fin à votre relation ? Quelles sont les conséquences fiscales de l’accroissement ? L’impact est-il différent pour les cohabitants de fait et les cohabitants légaux ? Quel est l’avantage d’une clause d’accroissement «optionnelle» ?

Tontine ou accroissement. Lorsque des cohabitants achètent un immeuble, ils prévoient souvent une clause d’accroissement ou une tontine. Au décès de l’un, sa part dans l’immeuble revient ainsi automatiquement à l’autre. En fonction de la clause, cet accroissement peut avoir lieu tant en pleine propriété qu’en usufruit. Les héritiers légaux du défunt ne peuvent alors plus faire valoir de prétentions sur cette pleine propriété ou cet usufruit, pas même si leur réserve est affectée par l’accroissement. La tontine fait partie de l’acte d’achat initial, tandis que la clause d’accroissement peut encore être conclue plus tard entre les deux propriétaires. Les conséquences pratiques de cette distinction sont limitées.

Encore utile ? Les cohabitants légaux bénéficient d’un droit successoral légal, mais qui ne porte que sur l’usufruit du logement familial et non sur sa pleine propriété. Le survivant peut aussi être déshérité par son partenaire par testament, parce qu’il n’est pas un héritier réservataire. Les cohabitants de fait n’héritent pas automatiquement l’un de l’autre. Ils peuvent certes rédiger un testament en ce sens, mais celui-ci peut à tout moment être révoqué unilatéralement. En outre, ce testament ne peut pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Dans les deux cas, une clause d’accroissement peut donc encore être utile pour mieux protéger le partenaire survivant.

Vous vous séparez. Une telle clause d’accroissement ou une tontine ne peut en principe être résiliée que si les deux parties sont d’accord. Mieux vaut dès lors conclure cette convention pour une durée déterminée, avec reconduction tacite. À l’expiration de cette période, chaque partie peut alors mettre fin à la convention. À défaut, celle-ci est prorogée de plein droit pour la même durée. Vous pouvez en outre aussi prévoir des modalités en cas de cessation de la relation. Les tontines récentes intègrent de telles clauses. Pour les tontines plus anciennes, la Cour de cassation offre à présent aussi une issue. Dans un arrêt du 06.03.2014, elle a en effet considéré que la poursuite de l’exécution de la tontine perd tout sens si la relation entre les partenaires prend fin. Cela signifie concrètement que si le juge admet qu’une tontine a perdu toute utilité (du fait p. ex. d’une séparation des partenaires), il naîtra une simple indivision, de laquelle chaque ex-partenaire pourra demander de sortir.

Conséquences fiscales. Si à la suite de l’exécution d’une clause d’accroissement, vous recevez la part de l’immeuble appartenant à votre partenaire décédé, vous payerez des droits d’enregistrement (12,5 % en Wallonie et à Bruxelles et 10 % en Flandre) sur la valeur du bien au moment du décès.

Cohabitants légaux. D’un point de vue fiscal, l’exercice d’une clause d’accroissement est en général désavantageux pour les cohabitants légaux. Dans les trois Régions, les régimes d’exonération (partielle) de droits de succession sur le logement familial s’appliquent en effet aussi aux cohabitants légaux. Ceux-ci bénéficient en outre aussi partout des taux applicables aux couples mariés. D’un point de vue fiscal, hériter de la part du partenaire dans le logement familial sera donc normalement d’office plus avantageux que l’exercice d’une clause d’accroissement.

Cohabitants de fait. Il n’y a qu’en Flandre que les cohabitants de fait bénéficient de l’exonération du logement familial après trois ans de cohabitation ininterrompue et du taux des droits de succession pour les couples mariés après un an. En Wallonie et à Bruxelles, pour des cohabitants de fait, l’exécution d’une clause d’accroissement reste dès lors en général plus avantageuse d’un point de vue fiscal que d’hériter. Ceux qui ont conclu une clause d’accroissement doivent toutefois faire attention s’ils décident de légaliser leur cohabitation. La clause d’accroissement conclue précédemment ne s’éteint pas en effet automatiquement parce que les cohabitants légaux bénéficient d’un droit successoral légal.

Clause d’accroissement à option. Si la clause d’accroissement est assortie d’une option, au décès de son partenaire, le survivant pourra choisir d’invoquer la clause ou d’y renoncer et de faire valoir le testament existant par ailleurs ou le droit successoral légal. Cette option peut être insérée tant au moment de l’achat d’un immeuble que dans une clause d’accroissement conclue précédemment. Vous pouvez en effet modifier l’ancienne clause de commun accord.

Bien que les cohabitants légaux disposent d’un droit successoral limité, ils peuvent mieux se protéger l’un l’autre avec une clause d’accroissement. Ils peuvent aussi se gratifier l’un l’autre via un testament en ce sens, mais celui- ci ne peut porter atteinte aux droits réservataires des (petits-)enfants et est révocable à tout moment. Si votre partenaire décède, vous payerez toutefois des droits d’enregistrement sur la valeur de ce que vous avez reçu par l’exécution de la clause d’accroissement. Pour les cohabitants légaux (et les cohabitants de fait en Flandre), il est dès lors en général plus avantageux d’un point de vue fiscal d’hériter. Travaillez donc avec une clause optionnelle permettant de choisir, au moment du décès, entre l’accroissement et le testament (éventuel).

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