IMPÔT DES SOCIÉTÉS - PLUS-VALUES - 07.05.2021

La société a été «nettoyée», donc la vente est taxée ?

Un entrepreneur vend une de ses sociétés, après en avoir retiré tout ce qui n’intéressait pas les acheteurs. Selon l’administration, le bénéfice sur la vente des actions est dès lors imposable, car la vente serait une opération «anormale». Qu’a décidé la justice le 17.11.2020 ?

Qu’est-ce qui s’était passé ?

Un intérêt pour le rachat des actions. L., un entrepreneur possédant plusieurs sociétés, reçoit une offre de rachat pour l’une d’entre elles. Il est intéressé et décide de s’entretenir avec les acheteurs potentiels.

Souhaits des candidats acheteurs. Au cours des négociations, il s’avère que la société contient un certain nombre d’actifs qui n’intéressent pas les acheteurs potentiels. L. convient donc avec eux qu’il va «nettoyer» la société, c’est-à-dire en retirer les actifs dont on ne veut pas. Il vend ensuite les actions pour environ 1 600 000 € et réalise un bénéfice d’environ 1 450 000 €. Car il n’a mis que ± 150 000 € de capital dans la société.

Qu’a fait l’administration ?

Elle trouve la vente anormale. L’administration estime que la vente des actions ne constitue pas une «opération normale de gestion du patrimoine privé». De son point de vue, le nettoyage de la société avant la vente est anormal.

Imposition du bénéfice. Le bénéfice sur la vente d’actions par une personne physique n’est en principe pas imposable, car les actions font partie du patrimoine privé. Toutefois, si la vente n’est pas une opération «normale», l’administration peut imposer le bénéfice (ou «plus-value»)» en tant que revenu divers (art. 90, 9° CIR 92) à 33 % (art 171, 1°, a CIR 92) .

Qu’en a pensé le juge ?

Il a donné tort au fisc. L. n’est pas d’accord avec l’imposition et saisit la justice. Le tribunal lui donne raison (Gand, 17.11.2020) . Les acquéreurs n’étant intéressés que par l’activité principale de la société, il est normal que le cédant dépouille celle-ci de tout ce qui n’est pas nécessaire ou utile à cette fin. Selon le juge, le «nettoyage» n’est en fait rien d’autre qu’un moyen de fixer le prix de ce que les parties contractantes voulaient transférer.

Qu’en retenir ?

Le fisc doit prouver le caractère «anormal». En principe, le bénéfice sur la vente d’actions à un tiers n’est pas imposable, même s’il s’agit d’actions de votre propre société, dans laquelle vous avez été actif pendant des années en tant que dirigeant d’entreprise (QP n° 609, 04.08.2009 ; QP orales n° 14447 et 14705, 07.10.2009) . Si l’administration souhaite tout de même imposer ce bénéfice, elle doit présenter des arguments expliquant pourquoi elle estime que la vente est anormale. C’est ensuite à vous d’essayer de les réfuter. Si vous ne parvenez pas à convaincre les autorités fiscales, c’est le tribunal qui devra trancher.

Conseil.  Si vous préférez être rassuré à l’avance sur le fait que la plus-value ne sera pas imposée, vous devez demander un ruling.

Un nettoyage est-il anormal ? Non, le juge a pris ici la bonne décision. Il est intéressant de remarquer que la vente aurait eu lieu de la même manière, c’est-à-dire avec un «nettoyage» de la société, si M. L. était décédé, que ses enfants avaient hérité des actions et décidé de les vendre. Même dans ce cas, les acheteurs n’auraient pas été intéressés par les actifs retirés de la société. En d’autres termes, un tel «nettoyage» avant la vente des actions est effectivement normal.

Le juge a déclaré qu’il n’est pas anormal, avant de vendre une société, d’en ôter d’abord tout ce qui n’intéresse pas les acheteurs et pour lequel ils ne veulent donc pas payer. Et comme ce n’est pas anormal, le bénéfice sur la vente des actions n’est pas non plus imposable.

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