LICENCIEMENT - PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT - 10.01.2024

Attendre la fin de la période de protection pour licencier ?

Un employeur occupait une travailleuse enceinte dont il n’était pas satisfait. Comme elle était protégée contre le licenciement pendant sa grossesse, il a attendu la fin de la période de protection pour la licencier. Dans l’intervalle, il s’était toutefois déjà mis en quête d’un successeur. Une erreur ?

Cas vécu

Depuis le début de la grossesse d’une travailleuse, un employeur n’était plus satisfait de son travail et envisageait de la licencier. Il lui semblait toutefois plus sûr d’attendre l’expiration de la période de protection pour ce faire, histoire d’être certain de ne pas devoir payer l’indemnité de protection de six mois de rémunération. Il ne voyait toutefois aucun problème à se mettre d’ores et déjà en quête d’un successeur.

Où était l’erreur ?

La travailleuse était quand même protégée. La travailleuse soutenait que le projet de la licencier datait déjà d’il y a plus longtemps. L’annonce pour engager son successeur avait en effet déjà été publiée précédemment.

Sur la base d’une loi de 2022. Ce que l’employeur ignorait, c’est qu’il existe depuis le 10 novembre 2022 une loi qui prévoit qu’un licenciement dont la préparation a eu lieu pendant la période de protection est assimilé à un licenciement effectué pendant cette période de protection. Par «préparation», on entend également la prise de la décision de licencier (L. 07.10.2022, MB 31.10.2022) .

Que pouvez-vous en retenir ?

Il n’est pas nécessaire d’attendre pour licencier… Le fait qu’une travailleuse soit protégée contre le licenciement ne signifie en effet pas que vous ne pouvez pas la licencier. Un tel licenciement reste donc possible, mais il est nettement plus risqué.

… mais c’est plus sûr. Pour que le licenciement ne vous coûte pas plus que le délai ou l’indemnité de préavis traditionnel(le), vous devez en effet pouvoir prouver que le licenciement n’a rien à voir avec le fait que la travailleuse est enceinte. Vous devez donc pouvoir invoquer un motif de licenciement différent et objectif. Et «invoquer» signifie vraiment «prouver noir sur blanc» (la charge de la preuve est en effet renversée), sans quoi il vous en coûtera une indemnité supplémentaire de six mois de salaire.

Début de la protection. La protection contre le licenciement prend cours au moment où vous (l’employeur) êtes informé de la grossesse.

Attention ! On pourrait s’attendre à ce que ce soit (seulement) au moment où la travailleuse vous remet le certificat du gynécologue, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Ce pourrait aussi être plus tôt, à savoir lorsque vous avez déjà été informé d’une autre manière (moins formelle), p.ex. simplement parce que la travailleuse vous l’a dit. Même si vous n’avez été informé qu’indirectement (p.ex. par un collègue ou les réseaux sociaux), cela peut suffire, si la travailleuse peut prouver que vous étiez effectivement déjà au courant.

Fin de la protection. Pour déterminer la fin de la protection contre le licenciement, il faut avoir égard au congé de maternité. La protection se termine en effet un mois après la fin de ce congé.

Attention ! Même si vous procédez au licenciement après la fin de la période protégée, il y a un risque que la travailleuse essaie quand même d’invoquer la protection en se fondant sur la loi du 7 octobre 2002. Parmi les actes qui pourraient indiquer l’intention de licencier, citons p.ex. des annonces déjà publiées précédemment, la demande au secrétariat social ou à un avocat de calculer la durée du délai de préavis, etc.

La loi dispose non seulement que vous ne pouvez pas procéder au licenciement pendant la période protégée (sans un motif objectif autre que la grossesse), mais aussi que vous ne pouvez pas déjà décider de ce licenciement ou entreprendre des démarches préparatoires. Il est donc p.ex. risqué de déjà publier une annonce pendant cette période.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878