ENGAGER - FLEXI-JOB - 30.01.2024

Passer de 100 à 80 %, puis prendre un flexi-job ?

Pour le travailleur, un flexi-job est plus avantageux qu’un emploi ordinaire. Un travailleur à temps plein envisage dès lors de passer à 80 % et de combiner cet emploi à temps partiel avec un flexi-job. Qu’est-ce qui est alors important depuis 2024 ?

Pas auprès du même employeur

Pas les deux en même temps ! En 2024 aussi, il est interdit de travailler durant le même trimestre comme flexi-jobber chez un employeur où l’on travaille au moins à 80 % comme salarié.

Attention ! Cette règle est à présent plus stricte (loi-programme 22.12.2023, MB 29.12.2023). Un travailleur ne peut plus travailler durant le même trimestre comme flexi-jobber auprès d’un employeur où il est occupé en vertu d’un autre contrat de travail. C’est donc aussi le cas si le travailleur n’est p.ex. occupé chez vous qu’à 50 %.

Conseil. Inversement, le fait d’engager comme salarié, p.ex. durant le même trimestre, une personne qui a d’abord travaillé chez vous comme flexi-jobber ne pose pas de problème.

Bon à savoir. Le flexi-jobber ne peut pas non plus travailler chez vous durant une période de préavis ou couverte par une indemnité de préavis.

Employeur = entité juridique. La notion d’«employeur» renvoie en principe à l’entité juridique, et non à l’unité technique d’exploitation. D’un point de vue strict, un salarié peut donc travailler dans une autre entité juridique qui fait partie de la même unité technique d’exploitation. L’ONSS a toutefois déjà indiqué qu’il sanctionnerait les abus. Depuis 2024, c’est encore plus strict…

Aussi interdit dans une entreprise liée. Depuis 2024, un flexi-jobber ne peut pas être occupé en vertu d’un contrat de travail dans une entreprise liée. Deux entreprises sont liées si l’une d’elles est sous le contrôle de l’autre ou si elles forment un consortium ou relèvent d’une direction centrale (p.ex. une filiale). Il suffit à cet égard que leurs organes d’administration soient composés en grande partie des mêmes personnes.

D’un temps plein à un temps partiel ?

Nouveau : une période d’attente. Un salarié qui a travaillé à 100 % au quatrième (T - 4) ou au cinquième (T - 5) trimestre précédant le trimestre au cours duquel il exerce le flexi-job, et qui ne travaille plus qu’à 80 % au cours du troisième trimestre (T - 3), n’entre pas en ligne de compte. Passer p.ex. d’un emploi à 90 % à un emploi à 80 % n’a en revanche aucune importance.

Attention ! L’ONSS n’accepte pas non plus que le travailleur ait été occupé à 100 % au T - 5 et à 80 % au T - 4, même s’il a à nouveau travaillé à 100 % au T - 3.

Concrètement. Un travailleur veut exercer un flexi-job au premier trimestre 2024. L’ONSS vérifiera alors – comme avant – si trois trimestres auparavant, donc au deuxième trimestre 2023, il travaillait à 80 %. Jusqu’à fin 2023, c’était suffisant.

Attention ! À présent, l’ONSS vérifiera aussi si, après le premier trimestre 2023 (T - 4) ou le dernier trimestre 2022 (T - 5), il est passé de 100 à 80 %.

Période d’attente. Le flexi-jobber ne peut désormais pas exercer un flexi-job aux quatrième et cinquième trimestres suivant la réduction de la durée de travail de 100 à 80 %. Étonnamment, un travailleur qui est p.ex. passé d’un temps plein à un 80 % au trimestre précédent pourra encore travailler chez vous, simplement parce que l’ONSS ne peut pas encore contrôler les deux premiers trimestres.

Conseil. Vous pouvez vérifier s’il entre ou non en ligne de compte via la déclaration Dimona.

Un travailleur ne peut pas, au cours du même trimestre, être occupé comme salarié et comme flexi-jobber auprès du même employeur ou d’un employeur lié. Si un travailleur passe d’un temps plein à un 80 %, il doit désormais respecter une période d’attente. Celui qui veut p.ex. travailler comme flexi-jobber au premier trimestre 2024 ne peut pas avoir travaillé à 100 % au premier trimestre 2023 (T - 4) ou au dernier trimestre 2022 (T - 5) et être passé à 80 % au cours du trimestre suivant (T - 3 ou T - 4).

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