TVA - OBLIGATIONS - 06.02.2024

Société simple et association de fait : assujetties à la TVA ?

À la suite de l’introduction du Code des sociétés et des associations, les formes juridiques de la société simple et de l’association de fait ont, entre autres, subi de profondes modifications. L’administration de la TVA a donc clarifié leur qualité d’assujetti à la TVA (circ. 2023/C/100 du 13.12.2023) , telle qu’applicable à partir du 1er  janvier 2024.

Assujettissement général à la TVA

Conformément à l’article 4, §1er , alinéa 1er du CTVA, un assujetti à la TVA est quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique.

La société simple

La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en commun, en vue de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Elle est conclue dans l’intérêt commun des parties. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, elle est conclue en considération de la personne des associés. Une société simple peut prendre l’une des formes suivantes : une société simple «interne», une société simple dotée de la personnalité juridique et une société simple sans personnalité juridique qui n’est pas une société simple interne.

Société simple «interne»

La société simple est «interne» lorsqu’il est convenu qu’elle est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, agissant en leur nom propre. La société simple interne est inconnue des tiers. Elle n’a pas de nom commun ni de personnalité juridique. Les tiers ne traitent qu’avec son gérant. Compte tenu de ses caractéristiques, la société simple interne n’est pas considérée comme assujettie à la TVA. Pour la TVA, le gérant est réputé agir en tant que commissionnaire et par conséquent, avoir reçu les biens et les services des associés de la société simple interne et, d’autre part, les avoir à son tour livrés ou prestés à des tiers. Le gérant effectue donc des livraisons de biens ou des prestations de services taxables à des tiers. Par conséquent, il est considéré comme assujetti à la TVA (voy. e.a. CJUE du 16.09.2020, affaire C-312/19, Arrêt XT) . En ce qui concerne les obligations en matière de TVA, le gérant suit les règles normales applicables à tous les assujettis.

Exemple. Une société simple interne composée de deux associés vend des produits cosmétiques par l’intermédiaire d’une boutique en ligne. L’associé A apporte une licence de logiciel, une clientèle et une somme d’argent, tandis que l’associé-gérant B apporte un espace de stockage. L’apport d’une somme d’argent tombe hors du champ d’application de la TVA tandis que l’apport de la clientèle et de la licence concernent des services pour lesquels la TVA est due par A. A preste ces services à B. Par souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que l’application des dispositions des articles 11 et 18, §3, du CTVA doit être vérifiée et ce, en tenant compte de tous les éléments de fait. L’apport de l’espace de stockage par B n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, car B met pour ainsi dire ce bâtiment à sa propre disposition. Il convient de noter que la simple répartition des bénéfices entre les associés reste en dehors du champ d’application de la TVA. Toutefois, les associés devront toujours démontrer que la répartition des bénéfices ne constitue pas, en soi, la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services taxable vis-à-vis des autres associés.

La société simple dotée de la personnalité juridique

La société simple dont les associés conviennent qu’elle sera dotée de la personnalité juridique prend la forme d’une SNC ou d’une SComm et est toujours considérée comme assujettie à la TVA pour autant qu’elle remplisse les autres conditions prévues à cette fin. Les opérations effectuées pour des tiers ayant conclu des contrats avec elle sont réputées avoir été réalisées par la société elle-même.

La société simple sans personnalité juridique qui n’est pas une société simple interne

Cette société simple est considérée comme assujettie à la TVA pour autant qu’elle remplisse les conditions prévues à cette fin. Elle doit par conséquent se faire identifier à la TVA. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des tiers sont réputées avoir été effectuées à la société simple elle-même. La facture doit dès lors être adressée à la société, qui peut déduire la TVA grevant les livraisons de biens et les prestations de services concernées.

Les opérations effectuées pour des tiers ayant conclu des contrats avec elle sont réputées avoir été réalisées par la société simple elle-même. Toutefois, elle ne peut pas elle-même conclure des accords. Par conséquent, chaque associé est tenu de signer lesdits contrats. La société simple qui effectue des opérations soumises à la TVA, à l’exception de celle qui effectue exclusivement des opérations exemptées en vertu de l’article 44 du CTVA, est tenue de s’identifier à la TVA. La déclaration 604A doit être signée par chaque associé. Une telle société simple exercera donc tous les droits et obligations lié(e)s à cette qualité d’assujetti à la TVA. Les associés désignent un représentant qui agit auprès de l’administration au nom et pour le compte de la société simple.

L’association de fait

L’association de fait est une association sans personnalité juridique régie par la convention entre les parties. Une «association» est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut ni distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. L’association de fait ne peut donc poursuivre qu’un but désintéressé, même si elle peut exercer des activités économiques. Bien que l’association de fait ne soit pas dotée de la personnalité juridique, elle est toujours considérée comme assujettie à la TVA pour autant qu’elle remplisse les autres conditions prévues à cette fin. Par conséquent, elle doit se faire identifier à la TVA.

Exemple. Un club de volley-ball ayant la forme d’une association de fait participe à une compétition amateur. Les membres du club paient une cotisation annuelle. En outre, l’association organise chaque année un festival de moules dans le but de collecter des recettes supplémentaires pour son fonctionnement. Cette association de fait est considérée comme assujettie à la TVA, mais les activités précitées sont exemptées de TVA (art. 44, §2, 3° et 12° CTVA) . Si ce club de volley-ball perçoit également des droits d’entrée des spectateurs lors de l’organisation de matchs à domicile, ces recettes sont, en principe, taxées au taux de 6 % de TVA (rubrique XXXVIII, tableau A, annexe AR n° 20 fixant les taux de TVA) , sauf si l’association applique le régime de la franchise de TVA visé à l’article 56bis du CTVA.

Cependant, une association de fait ne peut pas elle-même conclure des contrats. Par conséquent, chaque associé est tenu de signer lesdits contrats. Tous les membres sont donc responsables de manière illimitée et solidaire des engagements de l’association de fait. L’association de fait qui effectue des opérations soumises à la TVA, à l’exception de celle qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’article 44 du CTVA, est tenue de s’identifier à la TVA. La déclaration 604A doit être signée par chaque membre. Les membres désignent un représentant qui agit auprès de l’administration au nom et pour le compte de l’association.

Une société simple «interne» n’est pas considérée comme assujettie à la TVA. Une société simple dont les associés conviennent qu’elle sera dotée de la personnalité juridique, une association de fait et une société simple sans personnalité juridique qui n’est pas une société simple «interne» sont assujetties à la TVA, pour autant, bien sûr, qu’elles remplissent les conditions à cette fin et qu’elles effectuent donc des opérations d’une manière habituelle et indépendante.

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