ASSUJETTISSEMENT - EXONÉRATIONS TVA - 19.03.2024

Exemption de TVA obligatoire, ou avez-vous le choix ?

Pouvez-vous renoncer à l’application des exemptions de l’article 44 du CTVA et tout de même facturer de la TVA sur les prestations concernées, ou n’avez-vous pas le choix ? Qu’en retenir ?

Exemption de TVA : choix ou obligation ?

De quelles exemptions de TVA s’agit-il exactement ?

Prestations de l’article 44 du CTVA. En bref, ce sont des prestations qui sont en principe soumises à la TVA, mais qui en sont néanmoins exemptées. Concrètement, cela signifie que celui qui effectue de telles prestations est stricto sensu un assujetti à la TVA, mais ne doit pas facturer de TVA sur ses prestations.

Sans droit à déduction ? En effet, c’est toujours le revers de la médaille. Les services qui sont exemptés de TVA ne génèrent pas de droit à déduction de la TVA. Pour ces prestations, la TVA sur les factures entrantes qui s’y rapportent ne peut donc pas être déduite.

Quelles prestations, concrètement ? Ce sont les exemptions plus ou moins connues de l’article 44 du CTVA. Concrètement, il s’agit e.a. des prestations des professions (para)médicales à visée thérapeutique, de certaines formes de location immobilière, des prestations d’artistes agissant pour un organisateur, d’opérations d’assurance, de services financiers, d’enseignement, de certaines prestations effectuées par des institutions sans but lucratif (telles que des clubs de sport, des musées, des hôpitaux, des centres de soins résidentiels, etc.).

Attention ! Si, outre les prestations exemptées de l’article 44 du CTVA, des services ou livraisons sont effectués pour lesquels l’exemption ne s’applique pas et sur lesquels la TVA est donc en principe effectivement due, on est alors qualifié d’«assujetti mixte». Le droit à déduction de la TVA d’un tel assujetti mixte n’est évidemment pas complet, mais sera limité soit selon la règle du prorata général, soit selon celle de l’affectation réelle (art. 46 CTVA) .

Choix ou non ?

Principe : pas le choix ! C’est clair ! Si l’on tombe sous les conditions d’application de l’une ou l’autre exemption de l’article 44 du CTVA, on est alors obligé d’appliquer cette exemption. Aucune TVA ne peut dès lors être facturée sur les prestations exemptées.

Pourquoi voudrait-on avoir le choix ? Bien entendu, pour générer un droit à déduction, mais ce n’est pas une option. Il n’est pas possible de choisir de renoncer à l’exemption, et de facturer quand même de la TVA afin de pouvoir exercer un droit à déduction.

Quid si la TVA est tout de même facturée ? On est alors face à une situation particulière. Si la TVA est facturée alors qu’il ne le fallait pas, elle est quand même due. Cela signifie que la TVA doit quand même être versée au Trésor public. En outre, le cocontractant ne peut pas déduire la TVA (art. 51, §1er, 3°, CTVA) . La TVA payée à tort n’est donc pas déductible.

Pourtant, le choix dans deux cas ! Chaque règle comporte des exceptions, et c’est également le cas ici. Dans deux cas, il existe quand même une possibilité de choix, à savoir en cas d’application de la perception optionnelle de TVA sur la location immobilière, et pour les artistes personnes morales.

Choix en cas de location optionnelle avec TVA

Location immobilière en principe exemptée de TVA

Exemption. C’est le principe général bien connu. La location d’un immeuble, comme d’une parcelle de terrain, d’un appartement, d’un espace de bureau, d’une usine, etc. est en principe exemptée de TVA (art. 44, §3, 2°, CTVA) .

Pas de droit à déduction ! C’est logique. Le bailleur ne facture pas de TVA sur le loyer et ne peut donc pas récupérer la TVA qu’il a payée sur l’achat ou la construction du bâtiment et sur les travaux d’entretien et de réparation de ce bâtiment.

Pas toujours exempté ! Il existe effectivement un certain nombre d’exceptions où la TVA est quand même due sur le loyer demandé, mais c’est alors obligatoire. Dans ces cas non plus, il n’y a alors pas le choix !

Concrètement. C’est notamment le cas pour la location de garages et de parkings, la location d’emplacements de camping, la location de courte durée (maximum six mois) à des entreprises commerciales, la location d’entrepôts à des particuliers et la location-financement immobilière.

Le régime optionnel est un choix

Parfois un choix ! En plus de ces exceptions obligatoires, le locataire et le bailleur peuvent aussi, dans un certain cas et sous certaines conditions, choisir d’appliquer le régime de TVA. Les parties optent alors pour soumettre le loyer à la TVA.

Seul le locataire assujetti ? Effectivement. Le régime optionnel de TVA ne peut être appliqué que si le locataire est un assujetti à la TVA qui utilise exclusivement les biens dans le cadre de son activité économique qui lui confère la qualité d’«assujetti à la TVA».

Uniquement pour les «bâtiments neufs». On vise plus spécifiquement les bâtiments pour lesquels la TVA sur les travaux ayant contribué à la création du bâtiment est devenue exigible à partir du 1er  octobre 2018. Entre-temps, ces bâtiments ont naturellement aussi vieilli de quelques années.

Conseil. Dans le cas des entrepôts, il ne doit pas s’agir d’un bâtiment neuf pour tomber sous le régime optionnel de TVA. Les bâtiments déjà existants sont également éligibles.

Accord clair des deux parties ! Les deux parties, c.-à-d. le locataire et le bailleur, doivent clairement accepter l’option. L’une ne peut donc pas simplement l’imposer à l’autre. Pour exercer cette option, on peut choisir entre une déclaration séparée ou une clause spécifique à inclure dans le contrat de bail (art. 7quater AR n° 10) .

Les artistes ont aussi le choix !

Exemption de principe pour l’artiste exécutant

Aussi exemptés ? Oui ! Les prestations des artistes exécutants sont exemptées de TVA si elles sont fournies pour un organisateur d’événements ou un réalisateur de films (art. 44, §2, 8°, CTVA) .

Quand êtes-vous un artiste ? Pour la TVA, un artiste exécutant est «une personne participant effectivement à l’exécution d’œuvres dramatiques, musicales ou chorégraphiques, ou à des spectacles de cirque ou de music-hall» .

Acteurs, etc. ? En effet, il s’agit p.ex. de l’acteur, du chef d’orchestre, du musicien, du chanteur, du danseur, du figurant, du cabarettiste, de l’artiste de music-hall, de l’artiste de cirque, du présentateur et de toute personne qui interprète un rôle ou un numéro dans une pièce de théâtre, un ballet, un film, un programme de divertissement, etc. (QP n° 1465, 03.05.2023, Bihet) .

Conseil ! Les prestations d’un DJ qui se produit pour un organisateur d’événements sont également exemptées de TVA.

Possibilité de choix pour l’artiste personne morale

Aussi exempté, mais choix ! Pour un artiste en société, cette exemption de TVA s’applique donc en principe aussi, mais l’administration de la TVA accepte que l’artiste personne morale puisse renoncer à cette exemption (Informations et communications AFER-TVA, 18.07.2006) . L’artiste personne morale a donc le choix : il peut soit appliquer l’exemption de TVA, soit facturer de la TVA.

Quel montant de TVA, alors ? Si l’artiste en société opte pour l’application de la TVA, il facture alors en principe 6 % de TVA sur ses prestations (Annexe, Tableau A, XXIX, AR n° 20) et peut aussi récupérer la TVA sur les factures reçues, selon les règles normales de déduction.

Les exemptions de TVA sont en principe obligatoires. Autrement dit, on ne peut pas y renoncer pour créer un droit à déduction. Il n’y a de possibilité de choix qu’en cas de location immobilière optionnelle avec TVA. Un artiste en société peut aussi facturer avec 6 % de TVA ou opter pour l’exemption.

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