POSITION DU JUGE - 07.02.2005

Jusqu’à quel point vous sont-ils fidèles ?

Un pharmacien avait constitué une société en 1986. Il avait vendu sa clientèle à cette société, qui l’avait amortie sur 10 ans. En 1997, elle avait ven­du cette clientèle. Comme celle-ci était déjà com­plètement amortie à ce moment-là, la société de­vait être, en principe, immédiatement imposée sur la totalité du prix de vente (plus-value). Pour l’évi­ter, elle avait voulu étaler l’imposition de cette plus-­value sur les exercices suivants, en réin­ves­tis­sant la totalité du prix de vente de sa clientèle dans les 3 ans.

Position de l’Administration

Le fisc refuse toutefois l’imposition étalée de la plus-value. D’après lui, en effet, la société n’avait pas vendu la clientèle achetée au phar­macien, mais bien une nouvelle clientèle qu’elle s’était constituée au fil des ans. Or, la loi (art. 47 CIR) prévoit expres­sément l’impossibilité d’étaler l’imposition de la plus-value réalisée sur une nouvelle clientèle. Dès lors, le montant total de cette plus-value était imposable immédiatement.

Position du juge

Le tribunal donne raison au fisc. Comme la société avait amorti complètement la clientèle qu’elle avait achetée, elle reconnaissait que cette clientèle avait disparu et n’existait plus au moment de la vente. La clientèle qu’elle avait vendue en 1997 ne pouvait dès lors être qu’une clientèle nouvelle, qu’elle s’était constituée. La plus-value réalisée sur une telle clientèle ne pouvait dès lors pas béné­fi­cier d’une imposition étalée.

Commentaire

L’imposition étalée. Le recours au régime d’im­po­sition étalée d’une plus-value, qui existe tant pour les personnes physiques que les sociétés, est fré­quent en raison de son avantage financier. L’im­position est en effet étalée dans le temps, alors qu’il faut sinon l’acquitter en une fois.

Condition. Une des conditions d’une telle impo­si­tion étalée, c’est l’amortissement de l’investisse­ment. Cela explique qu’une plus-value réalisée sur une clientèle que le contribuable s’est lui-même constituée ne peut bénéficier d’une imposition éta­lée. En principe, cette clientèle n’apparaît pas dans la comptabilité et ne peut dès lors pas être amortie. Par contre, une clientèle acquise (comme en l’es­pèce) est comptabilisée et donc amortie, de sorte que cette condition de l’imposition étalée est en principe remplie.

Des clients fidèles ? Pour le tribunal, cela ne suf­fit toutefois pas. D’après lui, il faut aussi voir, même pour une clientèle acquise, si cette clientèle est encore présente au moment de la vente. Ce fai­sant, il ajoute cependant une condition à la loi, ce qui est illé­gal. Cela impliquerait l’impossibilité totale d’im­poser de façon étalée la plus-value réali­sée sur une clientèle amortie, ce qui n’était pas dans les intentions du législateur.

D’autres décisions. Il n’est dès lors pas étonnant que d’autres tribunaux ont abouti à une décision toute autre dans des affaires similaires. Ainsi, la Cour d’appel d’Anvers (dans une affaire concer­nant aussi la société d’un pharmacien !) a décidé que la plus-value réalisée sur une clientèle achetée et amortie pouvait bénéficier d’une imposition éta­lée, alors même que la société avait étoffé cette clientèle dans l’intervalle (Anvers, 21 octobre 2003). Pour obtenir l’imposition étalée, il suffit que la société ait amorti la clientèle qu’elle a acquise et que le fisc ait admis ces amortissements.

Les abonnés peuvent obtenir le texte original (en néerlandais) de ce jugement (code IM 11.07.06) via la Banque de documents sur http://impots.indicator.be, par fax au 016/35 99 22 ou par cour­riel à redaction@indicator.be

Vous pouvez opter pour l’imposition étalée de la plus-value que vous réalisez sur la vente de votre clientèle si vous l’avez achetée (et amortie). En l’espèce, le tribunal l’a refusé, mais à tort.


Pour aller plus loin


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