BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL - MÉDECIN DU TRAVAIL - 26.06.2014

Davantage de visites chez le médecin du travail ?

Depuis le 23 mai 2014, les possibilités de faire appel au médecin du travail ont été étendues. Tant l’employeur que le travailleur y ont un «plus grand accès». Qu’est-ce à dire exactement ?

La pratique a fait apparaître que le médecin du travail était aussi de plus en plus souvent sollicité en dehors du contexte des examens périodiques obligatoires. Étant donné que la législation n’était pas encore totalement en phase avec cette réalité, une adaptation était nécessaire. Elle est à présent intervenue (AR 24.04.2014 ; MB 23.05.2014) .

Visite spontanée du travailleur

Un accès direct… Jadis, votre travailleur devait toujours demander votre accord pour consulter le médecin du travail. Ce n’est plus le cas. Il peut désormais solliciter lui-même directement une consultation auprès du médecin du travail. Ce dernier doit alors examiner votre travailleur dans les dix jours ouvrables et lui remettre, le cas échéant, un formulaire d’évaluation de santé.

Attention ! Ceci ne s’applique pas uniquement aux travailleurs soumis à une surveillance périodique, mais bien à tous les travailleurs.

… et éventuellement discret. Il est prévu par défaut que le médecin du travail vous informe du fait qu’il a examiné un de vos travailleurs. Le travailleur peut toutefois à présent aussi s’y opposer, auquel cas vous ne saurez pas qu’il s’est rendu à une consultation médicale.

Sur demande de son médecin. Le médecin traitant peut lui aussi convenir d’un rendez-vous pour son patient (votre travailleur) avec le médecin du travail. Cela bien sûr uniquement avec l’accord du travailleur.

Indication de risques par l’employeur

Vous avez désormais la possibilité de prévenir le médecin du travail si vous constatez que «l’état physique ou mental d’un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail» . Cette faculté n’existait pas auparavant mais était souvent de facto appliquée, en particulier dans les grandes entreprises. Cette disposition régit la situation où un travailleur ne fonctionne pas correctement pour un motif quelconque, mais se présente quand même au travail. Pensez e.a. à l’état d’ébriété, à l’influence d’agents interdits (ou non), à un taux trop faible de glucose dans le sang, à des crises d’épilepsie, etc. Il appartient ensuite au médecin du travail de décider de soumettre ou non le travailleur à une évaluation particulière de sa santé «en vue de l’aménagement de ses conditions de travail».

Obligation d’information de l’employeur

L’employeur doit informer ses travailleurs des tâches et missions de son service interne/externe, ainsi que des conseillers en prévention qui y travaillent. Il doit en outre publier dans son entreprise les noms et coordonnées des différents conseillers en prévention pour que chaque travailleur puisse savoir à tout moment qui sont ces personnes et où elles se trouvent. Cela semble logique, mais la pratique tend à indiquer que les travailleurs ignorent souvent auprès de quel service (externe) leur employeur est affilié.

Conseil. Vous devez veiller à ce que votre personnel sache qui sont ces personnes et comment elles peuvent être jointes. La loi vous obligeait déjà à indiquer ces données dans votre règlement de travail mais eu égard à cette nouvelle obligation, ce serait une bonne idée de les diffuser aussi par courriel et/ou de les afficher à nouveau, par exemple au début de chaque année.

Les travailleurs (et/ou leur médecin) peuvent désormais solliciter eux aussi une consultation spontanée auprès du médecin du travail, éventuellement sans vous en informer. Vous disposez aussi, désormais, de la possibilité d’informer le médecin du travail d’un risque déterminé que présente un travailleur.

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