Où se situe la limite d’une optimalisation ?
Un groupe international avait constitué une société belge A, qui prêtait la plus grande part de son capital à d’autres sociétés du groupe. Elle neutralisait quasi complètement les intérêts qu’elle retirait de ces prêts grâce à sa déduction d’intérêts notionnels (DIN), de sorte qu’il ne lui restait plus guère d’impôt à payer.
Position de l’Administration
La construction qui a été ainsi mise en place était purement fiscale, dépourvue de toute réalité économique, son seul objectif étant de maintenir les bénéfices du groupe au niveau le plus bas possible. Aussi avait-il considéré les intérêts perçus par A comme un «avantage anormal ou bénévole» qui lui avait été attribué et comme il n’est pas possible d’imputer une DIN sur un tel avantage (art. 207, al. 2 CIR 92) , il en avait refusé la totalité.
Position du juge
La Cour d’appel de Liège donne tort au fisc. La société A existe vraiment et a une activité économique effective, fût-elle limitée à l’octroi de quatre prêts. Le fisc n’a donc pas prouvé de simulation. Les prêts ont été consentis à des conditions normales, conformes au marché. Les intérêts qui en découlent ne sont donc pas un avantage anormal ou bénévole et il est dès lors possible d’en déduire des intérêts notionnels.
Commentaire
Vous pouvez choisir la voie la moins imposée. C’est un principe fondamental. Il ne vous est pas interdit d’optimaliser votre situation fiscale et vous pouvez organiser vos affaires de façon à payer le moins d’impôt possible. Le fisc peut toutefois s’attaquer à votre optimalisation en prouvant une «simulation» ou un «abus fiscal».
La simulation. C’est le fait de ne pas accepter toutes les conséquences de ses actes. Vous vendez p.ex. un bien, mais vous comportez ensuite toujours comme son propriétaire. C’est au fisc de prouver une telle inconséquence, sans quoi il ne peut pas vous imputer une simulation.
Non prouvée. Le fait de ne pas suivre la voie juridique normale et de recourir à un montage «inhabituel» ne prouve pas en soi une simulation (Cass., 06.06.1961) . Une construction juridique n’est pas non plus simulée du fait qu’elle ne correspondrait pas à la «réalité économique» (Cass., 29.01.1988 et 22.03.1990) .
L’abus fiscal. Au contrôleur aussi de le prouver. Il doit démontrer que vous avez agi à l’encontre de l’intention du législateur pour pouvoir p.ex. vous refuser la DIN comme ici (art. 344, §1 CIR 92) . Voilà qui n’est pas simple... La cour d’appel relève ici à juste titre qu’il n’a pas été dans l’intention du législateur d’exclure du bénéfice de la DIN les sociétés constituées pour centraliser et structurer leurs flux de liquidités au sein d’un groupe.
Conseil. Par prudence, étayez toujours des constructions qui optimalisent la DIN par un motif non fiscal au moins. Là, il n’y a pas d’abus fiscal, pas même si le fisc démontre que vous avez agi à l’encontre des intentions du législateur.
Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26.06.2015 sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe - code IM 22.01.07.