Double bonne nouvelle pour la cotisation spéciale !
Marquer son accord à l’avantage ?
Que dit la loi ? Le fisc ne peut en principe plus appliquer la cotisation sur commissions secrètes à une société qui n’a pas mis un avantage imposable sur une fiche établie au nom du bénéficiaire de cet avantage. À une condition cependant : que ce bénéficiaire soit identifié sans équivoque dans les deux ans et six mois à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition(art. 219, al. 7 CIR 92) .
La circulaire plus stricte que la loi. Pour elle, il n’y a en effet d’identification non équivoque du bénéficiaire que si le fisc est en possession d’un accord écrit de sa part, indiquant son identité, son numéro national et le montant de l’avantage recueilli(circ. Ci. RH. 421/636.468, 11.06.2015, n° 11) . La loi elle-même ne parle toutefois pas d’un tel accord écrit !
Qu’en dit le ministre des Finances ? Il lui a été récemment demandé si cet accord du bénéficiaire de l’avantage est effectivement requis ou pas. Le fisc n’ajoute-t-il pas, ce faisant, une condition à une loi qui est parfaitement claire (quest. parl. orale, n° 6377, 28.10.2015, Wouters) ? Réponse du ministre : il suffit pour que la cotisation spéciale ne s’applique pas que l’identité du bénéficiaire ne fasse pas de doute et que le montant des frais faits par la société corresponde au montant payé à ce bénéficiaire.
Bonne nouvelle, donc ! Oui, d’autant plus que le ministre charge aussi son administration d’aligner sa circulaire sur le texte légal. Voilà qui exclut du coup définitivement toute discussion, en cas de contrôle, sur la nécessité d’avoir un accord écrit du bénéficiaire pour pouvoir échapper à la cotisation spéciale !
Et pour les «bénéfices dissimulés» ?
Avant. Le fisc appliquait la cotisation spéciale sur commissions secrètes non seulement aux bénéfices dissimulés au sens strict (à savoir du chiffre d’affaires non comptabilisé et non déclaré), mais aussi aux frais comptabilisés, mais inexistants (autrement dit, des factures fictives).
Que dit la loi à présent ? Le fisc peut toujours appliquer une cotisation sur commissions secrètes aux bénéfices dissimulés «qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société»(art. 219, al. 1 CIR 92) . Mais la loi dit à présent là aussi explicitement qu’il ne peut le faire pour des bénéfices dissimulés résultant d’un rejet de frais (art. 219, al. 5 CIR 92) .
L’interprétation du fisc. Par voie de circulaire (Ci. RH. 421/636.468, n° 24) , le fisc a estimé que cette limitation légale ne s’étend pas aux factures fictives. Autrement dit, il estime qu’il est toujours en droit d’appliquer la cotisation sur commissions secrètes à des frais comptabilisés, mais inexistants, découlant donc de factures fictives dont il rejette la déduction.
Deuxième bonne nouvelle ! Le tribunal saisi d’une affaire de factures fictives a jugé que le fisc ne peut plus soumettre à la nouvelle version de la cotisation spéciale sur commissions secrètes des bénéfices dissimulés qui résultent d’un rejet de frais professionnels (Trib. Anvers, 26.06.2015) . Une loi claire ne nécessite et n’est susceptible d’aucune interprétation...
Vous trouvez la question parlementaire orale n° 6377, 28.10.2015, Wouters sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe - code IM 22.03.02.