SOCIÉTÉ - CAPITAL - 29.09.2016

Un dividende, une réduction de capital simulée ?

Une société procède à une réduction de capital exonérée d’impôt, mais le fisc y voit une simulation et requalifie l’opération en la distribution d’un dividende... imposable ! Où se situerait la simulation et qu’en a dit la justice ?

Une réduction de capital exonérée

Que s’était-il passé ? Une société avait été constituée à l’époque avec un gros capital, libéré en nature pour la quasi totalité. Quelques années plus tard, elle procède par intervalles d’un à deux ans, à plusieurs réductions de capital exonérées d’impôt, et là en argent.

Un problème ? Cette société avait en réalité voulu, soutenait le fisc, distribuer des bénéfices à ses actionnaires, à savoir les dividendes qu’elle percevait de sa filiale. En optant pour une réduction de capital au lieu de la distribution d’un dividende, elle avait voulu éluder le précompte mobilier (Pr M). En outre, elle n’avait pas respecté le délai d’attente de deux mois prescrit en cas de réduction de son capital (art. 317 C. soc. pour une SPRL et 613 C. soc. pour une SA) . Conclusion du fisc : il y avait là une simulation !

Une requalification justifiée ?

Une simulation ? Si le fisc soutient qu’il y a une simulation, à lui de le prouver. À lui de démontrer, d’une part, que l’opération que les parties ont réalisée publiquement, à savoir une réduction de capital, ne correspond pas à celle qu’elles voulaient réellement atteindre, à savoir la distribution d’un dividende, et d’autre part, que ces parties n’ont pas accepté toutes les conséquences juridiques de leur transaction.

Le délai d’attente n’a pas été respecté ? Le fisc y voit une preuve de la simulation, mais le tribunal balaie cet argument (Trib. Bruges, 09.03.2016)  ! Il est vrai que la loi fiscale conditionne l’exonération d’une réduction de capital au fait qu’elle se fasse conformément aux dispositions du Code des sociétés (art. 18, 2° CIR 92) . En principe, il faut donc effectivement respecter le délai d’attente de deux mois que cette législation prescrit.

Un oubli, dit le tribunal. Le simple fait d’une telle contravention à la loi n’indique pas en soi une simulation, mais plutôt un oubli, une négligence de la société en cause, qui ne suffit certainement pas à prouver l’existence d’une simulation. Ce délai d’attente est destiné à protéger les droits d’éventuels créanciers de la société. Ceux-ci peuvent, dans les deux mois suivant la décision de réduire le capital de la société, exiger une sûreté en garantie du paiement de leur créance. Ici, leurs droits n’ont toutefois jamais été en danger.

Non pertinent au niveau fiscal. Oui, le ministre des Finances aussi a déjà estimé que ce délai d’attente de deux mois prescrit en droit des sociétés dans le cadre d’une réduction du capital social ne compte pas (plus) au niveau fiscal (quest. parl. n° 309, 28.04.2015, Wilmès) .

Pas accepté les conséquences juridiques ? La société en question l’avait fait. Cela transparaît notamment du fait qu’elle a remboursé à chaque actionnaire et à chaque action une part égale du capital réellement libéré.

La disposition anti-abus ? Le tribunal écarte en outre toute idée d’une requalification de la réduction de capital basée sur l’art. 344, §1 CIR 92. Il s’agissait encore, dans le cadre de ce jugement, de «l’ancienne» disposition. Ceci dit, il n’y aurait en principe aucun problème non plus dans le cadre de la nouvelle, dès lors qu’il peut y avoir des tas de motifs non fiscaux à une réduction de capital et p.ex. la volonté d’apprêter la société en vue de sa vente.

Si le fisc trouve qu’une réduction de capital est simulée et que l’objectif était en fait de distribuer un dividende, à lui de le prouver. De simples affirmations ne sont pas suffisantes, pas plus que le fait d’avoir distribué cette réduction de capital trop tôt. Le délai d’attente du droit des sociétés n’a en effet plus d’impact fiscal !

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