DIRIGEANT D’ENTREPRISE - RÉMUNÉRATION - 02.02.2017

Non déductible, cette rémunération d’administrateur ?

Le fisc requalifie la rémunération d’administrateur que la société A a versée à la société B : en partie en une rémunération directe des administrateurs de B, en partie en une «libéralité» non déductible. Qu’en a dit la justice le 15.11.2016 ?

La société A paie à une société B, qui est son administrateur, une rémunération mensuelle de 25 000 €, soit 300 000 € par an. B verse à son tour une rémunération de 30 000 € à chacun de ses administrateurs, à savoir la société C et la personne physique D.

Position de l’Administration

La rémunération d’administrateur transfère du bénéfice d’une société imposable à une autre qui l’exonère d’impôt par la déduction de frais financiers, relève le fisc. Comme B n’a pas de moyens de fonctionnement (immobilisations corporelles ou incorporelles) et ne fait pas de frais de fonctionnement, elle ne peut apporter aucune plus-value aux prestations en fait fournies par C et D. Le contrôleur requalifie de ce fait, en se fondant sur l’ancienne disposition anti-abus, les rémunérations versées à B : 60 000 € en rémunérations directes de C et D et 240 000 € (le solde) en une «libéralité» non déductible de A.

Position du juge

La Cour d’appel de Gand donne tort au fisc. La requalification de la rémunération d’administrateur en une rémunération directe de C et D est impossible, vu que l’ancienne disposition anti-abus imposait que la requalification ait des effets juridiques, non fiscaux, analogues à la qualification initiale. Ce n’est pas le cas ici, vu que C et D ne sont pas responsables de la gestion de A, mais bien B. Quant au reste de la rémunération, le fisc ne peut le requalifier en une libéralité qu’en prouvant une absence de prestations en contrepartie de cette rémunération. L’absence de moyens et de frais de fonctionnement de B ne le prouve pas.

Commentaire

Le fisc et les administrateurs-sociétés. Le fisc se méfie fort des rémunérations d’administrateur/managementfees payées à une société. Il y voit en général un transfert de bénéfice d’inspiration purement fiscale, auquel il s’attaque normalement en rejetant la déduction en frais professionnels des rémunérations versées (art. 49 CIR 92) .

Non déductible ? Seuls des frais auxquels correspondent des prestations réelles sont professionnels et déductibles. Pour les rémunérations d’administrateur/management fees versées à des sociétés, le fisc fait souvent valoir qu’une société sans moyens, ni frais de fonctionnement ne peut fournir de prestations. Non, dit cette décision de justice, objectant que la société administrée peut procurer ces moyens et assumer ces frais en lieu et place de la société qui l’administre.

Attention ! Certaines décisions sont plus strictes pour le contribuable (Anvers, 26.11.2013 ; Gand, 05.10.2010) . Aussi est-il tout de même conseillé que la société administrateur ou de management ait ses moyens de fonctionnement, voire son personnel.

La disposition anti-abus ? L’ancienne disposition anti-abus n’est plus d’actualité, ni donc le motif pour lequel elle ne pouvait pas s’appliquer ici. Normalement, le fisc ne peut cependant pas recourir non plus à la nouvelle disposition pour requalifier la rémunération d’un administrateur-société en une rémunération de ses administrateurs, sauf si la société est purement fictive.

Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 15.11.2016 (décision originale en néerlandais) sur http://astucesetconseils-impots.be/annexe  - code IM 23.07.06.

Le fait qu’un administrateur-société n’ait pas de moyens, ni de frais de fonctionnement, ne prouve pas, dit cette cour d’appel, qu’elle ne fournit pas de réelles prestations. L’ancienne disposition anti-abus ne permettait pas de procéder à une requalification et la nouvelle normalement non plus.


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