RÉGIMES PARTICULIERS - DIVERS - 25.10.2017

Mauvaise nouvelle pour certaines associations de frais... ?

Les services d’une association de frais à ses membres sont exonérés de TVA et, depuis le 01.07.2016, l’exonération a encore été assouplie. D’après la Cour de justice, cette exonération ne doit cependant pas être interprétée trop largement...

Que fait exactement une association de frais ?

Les deux objectifs principaux

Partager les frais. Une association de frais, également dénommée «groupement autonome», fait d’abord ce que laisse entendre sa dénomination, à savoir partager les frais. Elle centralise donc les frais de gestion et d’exploitation de ses membres afin de pouvoir les gérer plus efficacement. Il s’agit, en fait, d’une communauté d’intérêts permanente, composée d’au moins deux personnes, physiques ou morales.

Limiter les frais. C’est évidemment la première conséquence de cette centralisation et de cette rationalisation. À côté de cela, une telle association a aussi comme objet spécifique de limiter les frais de TVA pour ses membres. Ceux-ci ne disposent en effet souvent que d’un droit limité à la récupération, voire d’aucun droit du tout. Par conséquent, pour eux, la TVA constitue une dépense supplémentaire. Une association de frais leur permet alors d’éviter cette dépense, puisque l’association ne doit pas facturer de TVA sur les services qu’elle preste pour ses membres.

Conditions spécifiques d’exonération

Un prêté pour un rendu... Les services prestés par une telle association en faveur de ses membres ne sont exonérés que si certaines conditions sont respectées. Ce n’est qu’alors que ces services pourront être facturés sans TVA, et que ses membres pourront éviter de payer la TVA sans la récupérer, ou en ne la récupérant qu’en partie.

Quelles conditions ? En résumé, il y a quatre catégories de conditions qu’il faut remplir pour bénéficier de l’exonération TVA :

  • les conditions relatives aux membres (qui peut être membre d’une association de frais ?) ;
  • les conditions relatives au groupement, ou plus précisément au statut et aux activités de l’association ;
  • les conditions relatives aux indemnités ou rétributions demandées par l’association ;
  • les conditions relatives à l’absence de distorsion de la concurrence.

Examiner en détail les différentes conditions

Qui peut être ou devenir membre d’une association de frais ?

Seulement les assujettis exonérés ! Concrètement, il s’agit d’assujettis exonérés de TVA sur la base de l’art. 44 CTVA. À côté de cela, les administrations publiques non assujetties peuvent aussi se regrouper dans de telles associations.

Exonération complète ? C’était jadis exigé, mais les règles ont été assouplies depuis le 1er  juillet 2016. Depuis lors, les assujettis mixtes peuvent aussi être membres d’associations de frais, à condition que les activités des membres soient «en grande partie» exonérées de TVA. Autrement dit, sur base annuelle, le chiffre d’affaires des membres d’une telle association ne peut être composé de livraisons ou de services soumis à la TVA qu’à concurrence d’un maximum de 49 % (circ. AGFisc 31/2016, 12.12.2016, n° 23) .

Tous du même secteur ? Ça aussi, c’est fini. Il n’est plus exigé que les membres d’une association exercent des activités du même genre ou appartiennent à un même groupe financier, économique, professionnel ou social (circ. n° 19) . Il est tout à fait possible qu’un groupement preste des services exonérés pour un groupe de médecins et pour une administration publique.

Que peut faire le groupement, et sous quel statut ?

Personnalité juridique exigée ? Non. Les groupements autonomes peuvent tout à fait disposer de la personnalité juridique, mais ce n’est pas indispensable. Il peut donc s’agir de simples associations de fait.

Attention !  Les associations de frais qui consistent en une indivision entre leurs membres ne sont plus autorisées (circ. n° 2) .

Que peut faire l’association sans TVA ? En bref, fournir à ses membres des services directement nécessaires pour leurs activités exonérées, ou pour les activités pour lesquelles ils ne sont pas assujettis. Si des services sont également prestés en faveur de non-membres, ils doivent être limités. Les prestations de services en faveur des membres doivent constituer la plus grande partie des activités de l’association (art. 44, §2bis, al. 1, 2° CTVA) .

Attention !  Depuis l’assouplissement de 2016, on peut donc tout à fait prester des services pour les non-membres, mais ces services ne sont évidemment pas exonérés de TVA.

Pas n’importe quels services ! Pour bénéficier de l’exonération, il faut que les services soient «directement nécessaires» aux activités exonérées des membres. Les services prestés pour ceux-ci à des fins privées ne sont pas considérés comme tels, et sont donc soumis à la TVA (circ. n° 37) . Tous les autres services fournis par l’association à ses membres, comme les services de secrétariat, les services IT, les services comptables, les services de surveillance, etc., sont en principe exonérés de TVA, sauf en cas de distorsion de concurrence.

Pas de distorsion de concurrence. Enfin, l’exonération ne peut pas conduire à une distorsion de concurrence d’importance significative.

Combien l’association peut-elle facturer pour ses services ?

Seulement le prix coûtant ! L’indemnité facturée par le groupement pour ses services doit correspondre au remboursement de la part du membre dans les frais communs. Les frais ne peuvent qu’être refacturés sans supplément. Il ne peut pas y avoir d’objectif bénéficiaire systématique.

Attention !  Cette condition vaut pour toutes les prestations de service, donc aussi pour les services prestés aux non-membres.

Qu’a récemment décidé la cour de justice européenne ?

Tous les assujettis exonérés ne sont pas concernés !

Qui peut être membre ? Il s’agit donc de la première condition. Actuellement, tous les «article 44» peuvent se regrouper dans une association de frais. Il s’agit entre autres des écoles, du secteur (para)médical, des banques, des assurances, des agences immobilières, etc.

Trop large, d’après la Cour ! La Cour de justice a en fait décidé que seuls les bénéficiaires d’une exonération médicale, sociale ou culturelle pouvaient faire partie d’une telle association. Plus précisément, cela ne concernerait plus que ceux qui profitent d’une exonération visée à l’art. 44, §1 et 2 CTVA. Il s’agit des écoles, des maisons de repos, du secteur (para)médical, des hôpitaux, des musées, zoos, etc.

Conséquence ? Les membres qui bénéficient d’une exonération autre que médicale, sociale ou culturelle ne peuvent donc pas, d’après la Cour de justice de l’Union européenne, faire partie d’un groupement autonome. Concrètement, cela concernerait les bénéficiaires d’une exonération visée à l’art. 44, §3 CTVA, comme les banques, les assurances, les agences immobilières, etc. (CJUE, 21.09.2017, C-326/15, DNB Banka et C-605/15, Aviva) .

Quelles conséquences pour la Belgique ?

Adaptation législative ? En principe, cela devrait arriver afin de mettre la législation en conformité avec la nouvelle jurisprudence de la Cour de justice. Il va de soi que cela pourrait avoir un impact énorme sur les secteurs concernés.

Gagner du temps... C’est, en résumé, ce que l’administration de la TVA a elle-même déclaré en Belgique. Elle a en effet fait savoir qu’elle étudierait l’impact de cette décision, et qu’elle communiquerait son point de vue officiel par la suite (voir l’avis du 27.09.2017 sur https://finances.belgium.be ).

D’après la Cour de justice, seuls les assujettis TVA qui bénéficient d’une exonération médicale, sociale ou culturelle peuvent faire partie d’une association de frais. Une banque ou une agence immobilière ne le peut donc normalement pas, alors que la Belgique l’autorise actuellement. L’impact exact de cette décision est pour l’instant étudié par l’administration.

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