PLANIFICATION SUCCESSORALE - CLAUSE D’ACCROISSEMENT - 25.11.2019

Des précisions de Vlabel

Dans certaines circonstances spécifiques, une clause d’accroissement permet d’économiser des droits de succession. En 2018, Vlabel (l’administration fiscale flamande) a toutefois adopté une position très stricte en la matière. Une trop grande différence d’âge ne peut en effet plus être compensée par une différence d’apport. Cette position s’applique-t-elle toutefois aussi aux clauses conclues avant cette date ? Pouvez-vous effectuer un apport équivalent via une donation préalable à la clause d’accroissement ? Qu’a dit récemment Vlabel à ce propos ?

Clause d’accroissement. La clause d’accroissement est une clause insérée dans un contrat (p.ex. un contrat d’achat) ou qui fait l’objet d’un contrat distinct, où il est convenu entre (le plus souvent) deux parties que les éléments du patrimoine du prémourant viendront s’ajouter aux éléments du patrimoine du survivant. Chaque partie risque donc de perdre son patrimoine si elle décède en premier lieu, mais a aussi la perspective d’acquérir celui de l’autre partie si elle lui survit. De ce fait, la clause d’accroissement peut constituer un contrat aléatoire à titre onéreux sur lequel il n’y a pas lieu de payer des droits de donation ou de succession au moment de son exécution. Si la clause porte sur des biens immeubles, le droit de vente (10 % ou 12,5 %) est toutefois dû.

Réserve. Si une clause d’accroissement constitue un contrat à titre onéreux, l’acquisition par le survivant au décès du prémourant ne doit pas être prise en considération dans la constitution de la masse fictive. Les héritiers réservataires ne peuvent donc pas contester cette acquisition par le survivant.

Pour qui ? Tant des partenaires cohabitants que des frères et sœurs cohabitants ou non, mais aussi des époux, peuvent se gratifier mutuellement via une clause d’accroissement. Le fait que les parties contractantes soient des époux n’empêche pas la qualification de contrat aléatoire à titre onéreux. Les règles sont les mêmes. La clause d’accroissement ne peut toutefois être conclue que pour les biens propres qui sont détenus en indivision.

Position de Vlabel. La clause d’accroissement ne peut être considérée comme un contrat aléatoire à titre onéreux que si les chances des parties d’acquérir les éléments du patrimoine ou de les perdre sont équivalentes et si l’apport des deux parties l’est également. Les chances ne doivent pas être égales, mais une espérance de vie et un apport équivalents sont toutefois des conditions essentielles. L’espérance de vie est liée tant à l’âge qu’à l’état de santé. Une différence d’âge d’une dizaine d’années n’est pas anormale. Vous pouvez en outre tenir compte d’une espérance de vie plus élevée pour les femmes. L’état de santé constitue aussi un élément important. À cet égard, Il peut être prudent de demander, à l’occasion de la conclusion de la clause, un certificat médical qui confirme la bonne santé des deux parties. Il est en outre d’usage de compenser une différence d’âge par un apport plus élevé. La partie la plus jeune apporte alors un patrimoine plus élevé que la partie plus âgée. Le 29.01.2018, Vlabel a toutefois publié une position (position n° 17044, 08.01.2018) où il indique qu’un apport plus élevé ne peut compenser une différence d’âge.

Anciennes clauses. Comme la position de Vlabel ne mentionnait pas de date d’entrée en vigueur, on présumait que Vlabel appliquerait aussi sa position aux clauses d’accroissement conclues par le passé. Vlabel a toutefois indiqué dans un ruling récent (déc. ant. n° 19013, 19.08.2019) qu’il n’était pas inhabituel dans les anciens contrats de compenser une différence d’âge par une différence d’apport. Bien qu’il ait exclu cette compensation dans sa position précitée, il accepte néanmoins celle-ci «étant donné que la clause d’accroissement date d’avant cette position» . Les décisions anticipées ne s’appliquent toutefois qu’au dossier soumis à l’administration fiscale. Si vous souhaitez obtenir une certitude absolue, vous pouvez demander vous-même un ruling.

D’abord une donation ? L’équivalence d’apport peut-elle être réalisée par une donation effectuée par le partenaire plus fortuné à celui moins fortuné préalablement à la clause d’accroissement ? Selon Vlabel (déc. ant. n° 19026, 08.07.2019) , il peut dans ce cas être question d’un abus fiscal (art. 3.17.0.0.2. VCF) . Dans le dossier qui lui a été soumis, Vlabel a considéré qu’il y avait une unité d’intention (d’éluder les droits de succession), étant donné que les parties ont conclu un contrat aléatoire immédiatement après la donation, alors que cette donation aurait déjà pu être effectuée beaucoup plus tôt. Se pose dès lors naturellement la question de savoir quel serait le point de vue de Vlabel s’il s’écoulait un temps suffisant entre la donation et la clause d’accroissement.

Une clause d’accroissement vous permet d’attribuer des biens propres à votre partenaire sans payer de droits de succession ou de droits de donation si vous décédez en premier lieu. Les deux partenaires doivent dans ce cas avoir un âge similaire et effectuer un apport équivalent. Selon Vlabel, vous ne pouvez pas compenser une trop grande différence d’âge par un apport non équivalent. Cette position ne s’appliquerait cependant qu’à une clause datant d’après le 29.01.2018. Selon un récent ruling, le fait d’effectuer une donation à votre partenaire afin de permettre ensuite un apport équivalent constitue en principe un abus fiscal, assurément s’il s’écoule très peu de temps entre les deux opérations.

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