ACTIONNAIRES - CONFLITS - 28.11.2019

Les restrictions de vente dans le registre des actions ?

Les statuts et/ou une convention d’actionnaires peuvent restreindre la cessibilité des actions d’une société. Qu’advient-il si un des actionnaires n’en tient aucun compte ? La vente en devient-elle pour autant nulle ? Est-il d’une quelconque utilité de reprendre ces restrictions dans le registre des actions ?

Restreindre la cessibilité des actions

Possible ? Oui ! Sous l’ancien droit des sociétés, encore applicable p.ex. à une SPRL existante, il n’est possible de céder des actions qu’avec l’accord d’au moins la moitié des associés représentant au moins les 3/4 du capital. Une disposition impérative. Les statuts de votre SPRL et/ou une convention d’actionnaires peuvent la rendre encore plus stricte, mais pas l’assouplir !

Attention !  Un de vos associés peut vendre ses actions, à son conjoint p.ex., sans votre accord.

Et dans le nouveau droit des sociétés (CSA) ? Lui laisse même une plus grande liberté. Ici aussi, vous pouvez rendre votre SRL très privée en requérant p.ex. l’unanimité des associés à une vente d’actions. Si vous ne prévoyez rien, c’est en fait le régime de l’ancien droit des sociétés qui prévaut : au moins la moitié des associés détenant au moins les 3/4 du capital.

Conseil 1. Le CSA vous permet aussi d’assouplir les conditions d’une cession, p.ex. en prévoyant une libre cessibilité des actions.

Conseil 2. Pour insérer cet assouplissement dans les statuts de votre SPRL, vous devez choisir «l’opt-in», car ce régime n’est pas contraignant, donc pas d’office applicable dès le 01.01.2020.

Un associé méconnaît la restriction

La vente est-elle inopérante ? Il devrait en être ainsi, sans quoi il ne sert à rien de prévoir une restriction. Donc, si un associé vend ses actions sans le consentement requis des autres associés, vous pouvez en principe invoquer la nullité de la vente.

Toujours ? Non... La vente sera d’office valide si les restrictions à la cessibilité des actions ne figurent que dans une convention d’actionnaires. De telles restrictions contractuelles ne sont en effet opposables qu’aux associés qui ont signé la convention, mais pas à un tiers, sauf si celui-ci était informé de la restriction et était donc de mauvaise foi. Mais allez-y pour le prouver !

Conseil.  L’associé qui a vendu pourrait se voir réclamer un dédommagement de la part des autres pour non-respect de la convention conclue.

À mettre dans le registre des actions ?

Des restrictions statutaires ? Même si elles ne figurent pas dans le registre des actions, ce n’est pas une catastrophe, car en vertu du CSA, une vente d’actions qui méconnaît des restrictions statutaires n’a pas d’effets, pas même si l’acheteur est un tiers de bonne foi.

Des restrictions contractuelles ? Là oui, leur inscription dans le registre des actions peut venir à point nommé. Le nouveau CSA prévoit en effet qu’une telle inscription est opposable aux tiers et à la société. Vous ne devez plus démontrer que le tiers acheteur était de mauvaise foi.

Attention !  Cette inscription n’est pas automatique : il faut la demander expressément.

Conseil.  Il ne faut pas y reprendre toute la clause : une simple référence à la restriction suffit.

La plus sûre ? C’est la resctriction statutaire, dès lors que les statuts sont publiés aux Annexes au Moniteur belge et sont donc d’office opposables aux tiers en vertu du CSA.

Pour obtenir une annulation, il vous faut prouver que le tiers acheteur était informé de la restriction à la cessibilité des actions. Si ces restrictions sont dans les statuts, ce sera facile. Si elles ne sont que dans une convention d’actionnaires, votre position sera plus forte si vous faites référence à ces clauses dans le registre des actions.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878