DIRIGEANT D’ENTREPRISE - AVANTAGE DE TOUTE NATURE - 24.04.2024

Elle n’évalue pas forfaitairement l’ATN d’un prêt sans intérêt !

A est le représentant permanent de la SRL X, administrateur de la SA Y. La SA lui accorde un prêt. Le fisc considère la différence entre l’intérêt que A paie à Y et l’intérêt fictif sur C/C débiteur selon l’AR/CIR 92 comme un avantage de toute nature (ATN), qu’il impose. Il s’en est suivi une intéressante décision de justice...

En 2014 et 2015, A était gérant et représentant permanent de la SRL X, elle-même administrateur de la SA Y. Pour ces deux années, Y avait accordé à A un prêt en C/C de ± 1 000 000 €, à un taux d’intérêt de 3,997 %.

Position de l’Administration

Selon le fisc, le taux d’intérêt à utiliser, en vertu de l’AR/CIR 92, pour évaluer l’ATN d’un prêt sans intérêt ou à taux réduit sans terme fixe était de 9,20 % pour 2014, et 8,16 % pour 2015. Il a donc imposé, à titre d’ATN, la différence entre l’intérêt ainsi calculé et celui que A payait à Y.

Position de la justice

La Cour d’appel de Gand admet, avec le fisc, que A a bénéficié d’un ATN imposable. Elle n’en admet par contre pas l’évaluation. En effet, à partir des chiffres de la BNB, A démontre que le taux d’intérêt pour un C/C était en moyenne de 5,48 % en 2014 et de 5,07 % en 2015. La Cour d’appel limite dès lors l’ATN imposable à la différence entre 5,48 % et 5,07 % et le taux appliqué de 3,997 %. Elle écarte l’évaluation de l’ATN selon l’AR/CIR 92, car elle ne reflète pas correctement sa valeur réelle.

Commentaire

ATN d’un prêt sans intérêt. Si vous empruntez sans intérêt à une société dont vous êtes le dirigeant, cela vous vaut l’imposition d’un ATN. Selon la Cour de cassation, le représentant permanent d’une société administrateur doit être considéré comme un dirigeant de la société administrée (Cass., 23.01.2020) . Dans cette affaire, la Cour d’appel s’est ralliée à cette position.

La valeur réelle de l’ATN évaluée forfaitairement. Les ATN sont comptés à leur valeur réelle pour leur bénéficiaire, mais peuvent être évalués forfaitairement par AR (art. 36, §1 CIR 92) . Une telle évaluation forfaitaire consiste, pour l’ATN d’un prêt sans intérêt, en un intérêt fictif, calculé à partir d’un taux forfaitaire adapté annuellement (art. 18, §3, 1°, a AR/CIR 92) . Si le prêt n’est pas sans intérêt, il faut défalquer l’intérêt payé de l’ATN ainsi calculé.

Y a-t-il bien un ATN ? C’est au fisc de fournir la preuve de l’existence d’un ATN. Le fait que l’intérêt convenu avec votre société soit inférieur à celui fixé par l’AR/CIR 92 fait naître une présomption d’existence d’un ATN, mais ne la prouve pas. D’après la jurisprudence récente (Anvers, 28.05.2019 et 04.02.2020 ; Gand, 20.09.2022) , cela veut dire que le fisc ne peut pas imposer d’ATN si vous lui démontrez que l’intérêt que vous avez appliqué est conforme au marché.

Ici, il y avait un ATN, mais... Comme l’intérêt appliqué était inférieur à celui conforme au marché, la Cour d’appel a admis qu’il y avait bien un ATN. Elle a toutefois estimé que cet ATN ne pouvait pas être calculé à partir du taux de l’AR/CIR 92, car ce dernier ne correspondait clairement pas, chiffres de la BNB à l’appui, à la valeur réelle de l’ATN, comme la loi le requiert. L’AR/CIR 92 viole donc ici le principe constitutionnel de légalité (art. 170, §1 et 172, al. 2 Const.) , et le juge est dès lors fondé à ne pas l’appliquer (art. 159 Const.) .

Attention ! Le fisc peut se pourvoir en cassation contre cette décision, et le fera probablement. Elle pourrait donc encore être cassée...

Consultez votre article en ligne et téléchargez l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 20.02.2024 (décision originale en néerlandais).

La Cour d’appel juge qu’il y a bien un ATN, mais le limite à la différence entre l’intérêt du marché démontré par des éléments objectifs et l’intérêt payé. L’intérêt forfaitaire de l’AR/CIR 92 ne correspond pas à la réalité, du moins pour 2014 et 2015, et le juge est dès lors fondé à l’écarter.


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