HARCÈLEMENT AU TRAVAIL - PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT - 29.11.2013

Protégés uniquement après une véritable plainte !

Les travailleurs pensent parfois pouvoir vite se protéger contre un licenciement en déposant une plainte « générale » pour harcèlement par recommandé. Est- ce suffisant pour faire jouer la protection ? Un arrêt récent nous éclaire…

Mise en contexte préalable

Un travailleur qui dépose une plainte officielle pour harcèlement au travail est protégé contre le licenciement. Si vous le licenciez quand même, vous devrez pouvoir prouver que vous disposez d’un motif étranger à cette plainte. Une tâche peu aisée et à défaut de pouvoir apporter cette preuve, vous devrez lui payer une indemnité de protection (en général six mois de salaire). Il arrive dès lors parfois que des travailleurs décident à la va-vite d’envoyer un courrier dans lequel ils affirment être victimes de harcèlement. L’analyse ci-dessous démontre toutefois qu’ils doivent adresser plus qu’un vague courrier pour que la protection commence à jouer…

Que s’est-il passé ?

Un travailleur envoie un recommandé au conseiller en prévention (externe) de son employeur pour porter plainte pour harcèlement. Il y indique qu’il porte officiellement plainte contre son employeur et demande que le harcèlement cesse. Quelque temps plus tard, le travailleur se fait licencier. Il conteste toutefois son licenciement et réclame en justice une indemnité de préavis ainsi qu’une indemnité de protection pour violation de la protection contre le licenciement accordée en cas de harcèlement.

Qu’a dit le juge ?

Tout comme le Tribunal du travail de Charleroi, la Cour du travail de Mons a rejeté la demande d’indemnité de protection. Elle a en effet estimé que le travailleur n’était pas encore protégé. La plainte qu’il a déposée ne contenait en effet pas d’exposé des faits et ne remplissait dès lors pas les conditions légales. En outre, le travailleur n’a pas eu d’entretien préalable avec la personne de confiance, ni avec le conseiller en prévention, et l’employeur n’a jamais été informé de la plainte.

Que retenir de ce qui précède ?

Plainte auprès de la bonne personne. Si vous recevez vous-même un courrier d’un travailleur indiquant qu’il porte plainte pour harcèlement, vous ne devez pas automatiquement craindre qu’il soit protégé contre le licenciement. La loi dispose en effet qu’il doit déposer cette plainte auprès de la personne de confiance ou du conseiller en prévention (ou de toute autre personne désignée à cet effet via une procédure interne), et non auprès de l’administrateur délégué ou du directeur. Voyez à ce sujet e.a. Trib. trav. Bruxelles, 28.09.2004.

Plainte suffisamment étayée. Mais même s’il adresse sa plainte à la bonne personne, il ne suffit pas de rédiger un courrier bref et vague indiquant « je me plains du harcèlement dont je fais l’objet » . À défaut de description détaillée des faits (constitutifs de harcèlement) dans le courrier, il n’y a pas matière à faire jouer la protection. En principe, le conseiller en prévention ne vous informera pas tant que la plainte reste vague…

Attention ! Il se pourrait que le travailleur envoie non seulement une plainte « vague » au conseiller en prévention, mais que parallèlement, il porte aussi plainte auprès de l’inspection, de la police, du parquet ou du juge d’instruction. Dès que ceux-ci vous en informeront, la protection contre le licenciement commencera quand même à courir…

Cour du travail de Mons, 06.05.2013.

Décision favorable à l’employeur.

Même si un travailleur indique formellement « je porte plainte pour harcèlement », cela ne suffit pas en soi pour faire jouer la protection contre le licenciement. Un exposé précis des faits est en effet nécessaire. Tenez toutefois compte du fait que le travailleur peut aussi en même temps porter plainte via p.ex. l’inspection.

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