RETIRER UN REVENU DE VOTRE SOCIÉTÉ - DIVERS - 28.11.2013

Vous ne pouvez pas louer une clientèle à votre SPRL...

Une clientèle ne peut être louée à une société, a jugé la Cour de cassation récemment, donnant raison au fisc. Et si votre SPRL rétribue ainsi votre clientèle en nom personnel qu’elle a reprise lors de sa constitution ?

Le problème posé

Votre clientèle en nom personnel. Si vous avez, dans un premier temps, mené votre activité indépendante en nom personnel, la clientèle que vous y avez constituée valait quelque chose quand vous avez choisi de passer en société.

Vendue à votre SPRL. Peut-être avez-vous choisi alors de lui céder aussi cette clientèle, par un apport en nature p.ex. La « plus-value de cessation » réalisée à cette occasion a alors été imposée à 33 % et soumise au cotisations sociales.

Plus intéressant de louer. Certains comptables avaient proposé de louer plutôt cette clientèle à la société constituée. Là, le taux d’imposition n’est que de 25 % et ne porte que sur 85 % du loyer. Et celui-ci échappe aussi aux cotisations sociales...

Attention ! Le fisc a critiqué cette piste depuis longtemps. Régulièrement, un litige à ce sujet aboutit en justice pour être tranché. La Cour de cassation s’est encore prononcée récemment.

Qu’en a dit la Cour de cassation ?

Pas de location possible ! Le fisc a obtenu gain de cause. La Cour a jugé en effet qu’une clientèle n’est pas susceptible d’être louée (arrêt du 19.09.2013).

Vous ne pouvez garantir de jouissance paisible. Tel est le point sur lequel la Cour a buté. Un bailleur est légalement tenu de garantir une jouissance paisible à son locataire. Or, comme un entrepreneur ne peut pas garantir que des clients ne partiront pas, il ne peut dès lors pas garantir de jouissance paisible à sa société dans le cadre d’une location de clientèle.

Des soucis à vous faire ?

Qu’avez-vous convenu à l’époque ? Tout dépend de cela. Le fisc, cet arrêt en mains, va à l’évidence rechercher activement tous les autres montages de location de clientèle et tenter de requalifier le loyer payé en une rémunération, entraînant son imposition, en totalité, aux taux progressifs (jusqu’à 50 %, donc).

Pas de contrat de bail... Si vous n’avez pas, à l’époque, choisi de « vendre », vous ne devez pas paniquer dans la mesure où vous n’avez pas non plus choisi de « louer» votre clientèle, mais l’avez mise d’une autre façon, payante, à la disposition de votre SPRL : p.ex. par le biais d’une concession. Aucune disposition légale n’oblige en effet le concédant à garantir une jouissance paisible au concessionnaire.

Conseil. Voyez donc si le contrat établi à l’époque ou le procès-verbal de certaines réunions font état, ou non, d’une location de la clientèle.

Pas de rétribution fixe ? Le fait que vous n’avez pas loué votre clientèle peut aussi transparaître p.ex. de l’ampleur des rétributions versées. Si elles baissent au fil du temps, cela prouve que vous avez tenu compte de la disparition progressive des clients de départ. La rétribution à payer tient compte de votre impossibilité de garantir une jouissance paisible.

Attention ! Le fisc ne peut en principe pas déduire de votre bilan et de votre compte de résultats si votre SPRL vous a payé jusqu’ici un « loyer » ou une rétribution d’un autre type. Sans doute visera-t-il chaque société où le fondateur recueille régulièrement une rétribution en contrepartie de la clientèle « louée ».

La récente décision de la Cour de cassation ne donne pas carte blanche au fisc pour s’en prendre aussi à d’autres formes de mise à disposition de clientèle. L’obligation légale de garantir une jouissance paisible ne joue en effet qu’en cas de location.

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