CALCUL TVA - BASE DE PERCEPTION - 22.11.2017

Amendes de retard, avec ou sans TVA ?

Quelles sont les règles applicables aux dommages et intérêts en matière de TVA ? Les indemnités versées en cas de retard d’exécution dans un contrat sont-elles considérées comme telles ? Qu’à récemment décidé l’administration sur ce point ?

Règles TVA applicables aux dommages et intérêts ?

Principe général en matière de TVA

Que sont les dommages et intérêts ? De manière très générale, les dommages et intérêts désignent tout montant, quel que soit sa dénomination, qui est demandé à une autre partie en réparation d’une faute commise par celle-ci. En d’autres termes, il s’agit d’une somme qui ne devait initialement pas être payée par l’une des parties, mais qui doit finalement être versée à l’autre partie, en raison des circonstances qui ont entouré l’exécution du contrat.

Exemple type. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un exemple qui a lieu dans le secteur du bâtiment. Dans ce secteur, le client d’un entrepreneur a en fait toujours le droit de rompre son contrat d’entreprise, car ce droit est consacré par le Code civil. Il ne peut cependant pas le faire sans frais, car il est alors redevable, envers l’entrepreneur, d’une indemnité couvrant non seulement le travail déjà accompli, mais aussi la perte de bénéfice qui correspond au travail qui ne devra finalement pas être réalisé.

La TVA sur ce montant ? Non ! Dans la mesure où l’indemnité couvre la perte de bénéfice correspondant au travail non réalisé, l’indemnité est considérée comme des dommages et intérêts, et aucune TVA n’est par conséquent due sur son montant (Déc. TVA n° ET 18.762, 13.09.1974) .

En principe, les dommages et intérêts ne relèvent pas de la TVA

Pas dans la base de perception ? C’est en effet le principe général. Puisque des dommages et intérêts ne sont pas la contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service, ils ne font pas partie de la «base d’imposition» de la TVA (art. 26 et 28 CTVA) . La TVA ne doit donc pas être acquittée sur leur montant.

Peu importe à qui on les paie ? Cela ne fait en effet aucune différence. Il n’y a de toute façon aucune TVA due, que le bénéficiaire de l’indemnité soit un assujetti ou un particulier (QP n° 21, Fournaux, 01.09.2003) .

Comment procéder au mieux pour facturer des dommages et intérêts ?

Que faut-il mettre sur la facture ? Utilisez de préférence une rubrique distincte, intitulée «dommages et intérêts», et indiquez-y la mention «opération hors champ d’application de la TVA». Ne facturez aucune TVA sur le montant qui y est repris.

Attention ! Si vous deviez malgré tout facturer à tort de la TVA sur cette indemnité, vous seriez obligé d’en reverser le montant à l’administration (art. 51, §1, 3° CTVA) .

Traitement dans la déclaration TVA ? Non, il ne faut le mentionner nulle part. Puisque le montant concerné est complètement hors du champ d’application de la TVA, il ne doit pas être repris dans votre déclaration, pas même dans la grille 00 !

Et si l’on vous facture de tels dommages et intérêts ?

Non récupérable ! Si l’on vous facture des dommages et intérêts, ils ne doivent pas comprendre de TVA. Si c’est tout de même le cas, la TVA concernée n’est, par définition, pas récupérable. En effet, seule la TVA légalement due l’est (art. 2 AR n° 3) . Celle qui est facturée et payée à tort est donc totalement perdue.

Donc ne pas payer la TVA facturée ? C’est ça. Demandez de préférence aussi vite que possible une note de crédit et une nouvelle facture. Le cas échéant, payez la facture en ce compris les dommages et intérêts, mais sans la TVA relative à ces derniers.

Exemples pratiques

S’agit-il ou non de dommages et intérêts ? En pratique, ce n’est pas toujours claire. En cas de doute, vous ne pouvez donc pas savoir non plus si la TVA doit être facturée ou non. Vous trouverez ci-dessous quelques éclaircissements.

Ce sont bien des dommages et intérêts. Dans la pratique, les montants suivants sont bel et bien considérés comme des dommages et intérêts :

  • le montant facturé par les organisateurs d’une foire commerciale à un exposant qui annule finalement sa participation (Déc. TVA n° ET 8 548, 29.09.1971)  ;
  • les sommes facturées en tant que frais de rappel ou frais de mise en demeure, en tant qu’indemnité de rupture suite au non-respect des dispositions contractuelles ou en tant que frais de recouvrement dans le cas de factures impayées (Déc. TVA n° ET 84.570, 29.05.1997)  ;
  • les montants déterminés contractuellement et payés par un garagiste à son client suite au vol du véhicule de ce dernier (QP n° 402, Van den Eynde, 27.05.2004)  ;
  • les sommes facturées par un transporteur à son client, en tant que droits de stationnement ou droits de port (Déc. TVA n° ET 2 110, 04.05.1971)  ;
  • les sommes portées en compte par le bailleur à son locataire en raison des dommages occasionnés par ce dernier au bien loué (Déc. TVA n° ET 11.806, 03.07.1972 ; QP n° 3-2373, Cheron, 24.03.2005) .

Alors, qu’est-ce qui n’en fait pas partie ? Nous pouvons tirer de la pratique les exemples suivants :

  • l’indemnité complémentaire dont le locataire d’un bien mobilier est redevable en raison du dépassement du délai de location initialement convenu avec le propriétaire, et ce quelle que soit la dénomination utilisée pour désigner cette indemnité ou la manière dont elle est présentée (Déc. TVA n° ET 77.809, 11.01.1994)  ;
  • les sommes facturées par les compagnies de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité ou par les entreprises de télécommunication à leurs abonnés, p.ex. pour leur raccordement, pour la réception et le contrôle de leurs installations ou pour l’utilisation, l’entretien, la réparation et la fourniture des compteurs et des installations qui les accompagnent (déc. E.T. 84.570, 29.05.1997)  ;
  • les frais d’administration normaux et les frais d’établissement des factures (QP n° 282, de Clippele, 09.08.1991) .

Pénalités pour retard d’exécution du contrat

Dommages et intérêts ou pas ?

Les pénalités de retard. L’administration de la TVA a récemment confirmé que les montants payés suite à des retards d’exécution d’un contrat devaient être considérés comme des dommages et intérêts. Le fait qu’il s’agisse ou non d’une situation dans le cadre de marchés publics n’a alors aucune importance (circ. 2017/C/65, 25.10.2017) .

Donc pas d’effet sur la TVA due ? C’est bien ça. De telles pénalités de retard étant en fait des dommages et intérêts, leur montant n’a par conséquent aucune influence sur la base de perception de la TVA. Les pénalités de retard ne peuvent donc pas être considérées comme des réductions de prix (au sens de l’art. 28, 2° CTVA) .

Alors, comment procéder correctement, en pratique ?

Exemple classique. Un entrepreneur réalise des travaux pour un client, pour un montant de 1 000 € + 21 % de TVA. Il réalise toutefois ces travaux trop tard par rapport à ce qui était prévu. Le client a donc droit à une pénalité de retard de 50 €.

Conséquence ? Finalement, après compensation, le montant que doit réellement payer le client est le suivant : 1 000 € + 210 € - 50 € = 1 160 €. Le montant sur lequel la TVA est calculée est donc bien de 1 000 €, et non pas, comme on le croit malheureusement souvent en pratique, de 950 € (1 000 € - 50 €).

Circulaire 2017/C/65 du 25.10.2017 – code VA 05.06.10.

Les dommages et intérêts ne sont pas soumis à la TVA. La TVA éventuellement facturée à tort n’est donc pas déductible. L’administration a récemment confirmé que les pénalités de retard, telles que pratiquées dans le domaine de la construction, sont considérées comme des dommages et intérêts, et ne sont donc pas soumises à la TVA.

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