ASSUJETTISSEMENT - DIVERS - 28.08.2019

Le médecin-bailleur, un groupement autonome ?

Les services rendus par un groupement autonome de personnes à ses membres sont en principe exonérés de TVA. Est-ce aussi le cas lorsqu’un médecin loue son cabinet à des confrères ? Qu’en dit l’administration ?

Le principe du groupement autonome de personnes

En quoi consiste un tel groupement ?

Partager les frais ? Il s’agit d’une association ou d’un groupement qui représente et gère les intérêts de ses membres, surtout en matière de gestion et de rationalisation des coûts. Pour éviter que chaque membre ne subisse seul ces coûts, le groupement les prend en charge, avec pour objectif principal d’en réduire le coût total.

Surtout de la TVA non récupérable ? Oui, effectivement ! Les membres d’un groupement autonome sont en général des assujettis sans droit à la récupération, principalement actifs dans le secteur médical ou financier. Il est donc logique qu’ils cherchent à limiter le montant de la TVA qu’ils doivent payer sans récupération possible.

Exemption TVA de principe. Les services rendus par un groupement autonome à ses membres ne sont pas soumis à la TVA. C’est l’avantage d’un tel groupement. Ainsi, pour éviter que chaque membre ne doive faire appel aux services de tiers dont les prestations sont soumises à de la TVA non récupérable, c’est le groupement lui-même qui prend en charge ces services et qui les refacture sans TVA à ses membres. L’exonération est toutefois liée à des conditions strictes.

Quelles sont les conditions liées à l’exonération ?

Qui peut être membre d’un tel groupement ? Il existe déjà une première limitation, et non des moindres. En principe, ne peuvent faire partie d’un groupement autonome de personnes que les personnes qui remplissent les conditions de l’exonération prévue à l’article 44 du CTVA.

Les professions médicales et paramédicales ? La plupart de ces dernières appartiennent en effet à cette catégorie. Ainsi, des médecins, dentistes, physiothérapeutes, logopèdes, orthopédagogues, psychologues, etc. peuvent devenir membre de tels groupements assez facilement. Les médecins : toujours exonérés ? En principe, oui, sauf pour leurs interventions purement esthétiques. Ce n’est néanmoins plus un problème dans la mesure où, depuis le 1er  juillet 2016, il suffit que l’activité d’un assujetti soit principalement (à plus de 50 %) exonérée de TVA pour qu’il puisse faire partie d’un groupement. Les assujettis mixtes peuvent également devenir membres.

Seulement les personnes physiques ? Non, les personnes morales, comme les sociétés médicales, peuvent également en faire partie. Le groupement autonome de personnes peut, par ailleurs, avoir la personnalité juridique, bien qu’il ne s’agisse nullement d’une condition préalable. Il peut donc aussi s’agir d’une association de fait.

Attention ! Une simple indivision entre les membres ne peut pas être considérée comme un groupement autonome (art. 44, §2bis, al. 2 CTVA) .

Quels services peuvent être prestés en exonération de TVA ?

Uniquement les services aux membres ? Seuls les services rendus par le groupement à ses membres bénéficient de l’exonération. Dès lors, si des services sont aussi offerts à des non-membres, ils sont, en principe, soumis à la TVA.

Conseil. Dans ce dernier cas, le groupement autonome devient un assujetti mixte au sens de la réglementation TVA, et se voit offrir le droit de récupérer une partie de la TVA payée en amont.

Attention ! Le groupement ne peut invoquer l’exonération de TVA pour les services rendus à ses membres que si ceux-ci représentent au moins 50 % de ses activités totales. Dès que les services rendus aux non-membres dépassent ce seuil, l’exonération disparaît.

Tous les services ne sont pas visés ! Seules les prestations de services directement nécessaires aux activités exemptées des membres, ou aux activités pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti, bénéficient de l’exemption, comme p.ex. la mise à disposition d’un secrétariat médical, de services informatiques ou de services comptables.

Pas de but lucratif ! C’est une condition importante. La rémunération demandée par le groupement pour les services rendus ne peut être que la contrepartie de la part que représentent ceux-ci dans les frais communs. Le groupement ne peut donc pas poursuivre un but lucratif et il doit facturer ses services à ses membres au prix coûtant (circ. 31/2016, 12.12.2016, n° 41-46) .

Pas de distorsion de concurrence. La dernière condition prévoit que l’exonération de la TVA dont bénéficie le groupement ne peut donner lieu à aucune distorsion de concurrence, à moins que celle-ci ne soit négligeable.

Et qu’en est-il en cas de simple collaboration ?

Qu’entend-on par collaboration ?

Un médecin-propriétaire. Imaginons qu’un médecin possède un cabinet médical comprenant plusieurs salles de consultation, une salle d’attente et une entrée commune. Il utilise l’une des salles et met les autres à disposition de confrères ou de praticiens d’une profession paramédicale.

En contrepartie d’un loyer mensuel ? Effectivement, en échange de cette mise à disposition, ses confrères et les autres praticiens lui versent un loyer fixe ou lui rétrocèdent un pourcentage de leurs honoraires.

Attention ! Pour le surplus, les médecins et praticiens restent totalement autonomes. En d’autres termes, chacun d’eux utilise son propre numéro d’entreprise, ainsi que son propre numéro INAMI pour délivrer des certificats médicaux.

Conseil. Il importe peu que ce médecin soit ou non effectivement propriétaire des lieux. Le même raisonnement s’applique en effet à un médecin qui loue un bâtiment et qui décide de mettre certaines salles à disposition d’autres médecins ou titulaires de professions médicales.

S’agit-il également d’un groupement autonome de personnes ?

En principe. Oui, si toutes les conditions reprises ci-dessus sont remplies. Toutefois, en pratique, il y aura souvent un problème...

Une répartition des frais au prix coûtant ? Il s’agit en effet d’une des principales conditions. Les services ne peuvent être facturés par le groupement à ses membres qu’au prix coûtant. La cession d’un pourcentage préalablement déterminé des honoraires (revenus) par les autres praticiens d’une profession (para)médicale ne peut être considérée comme un remboursement de ces frais (circ. 2019/C/46, 05.06.2019, n° 4) .

Trop de services rendus à des non-membres ? Cela peut aussi poser un problème. Les opérations fournies aux membres doivent en effet représenter une part prépondérante des activités du groupement. Or, les prestations de services fournies aux patients par les médecins doivent être considérées comme des prestations à des non-membres. Cette condition ne sera dès lors généralement pas remplie dans la pratique.

Et si les conditions de l’exemption ne sont pas remplies ?

Quid en cas de location d’un local ? Dans l’hypothèse où les médecins paient uniquement un loyer pour la location d’un espace spécialement aménagé, sans aucun autre service supplémentaire, il s’agit simplement d’une location immobilière exonérée de TVA (art. 44, §3, 2° CTVA) .

Attention ! Si le mobilier et le matériel médical sont également loués, la TVA devra, en principe, être facturée (déc. E.T. 96 270, 13.10.2000) .

Une location avec services supplémentaires ? Dans l’hypothèse où les médecins paient pour la mise à disposition d’un cabinet médical, mais aussi pour d’autres services auxiliaires, tels qu’un secrétariat médical, des services informatiques, etc., il n’est bien évidemment plus question de simple location immobilière, mais d’une prestation de services complexe, laquelle est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Un médecin facturant lui-même des frais généraux à des confrères n’est généralement pas un groupement autonome de personnes. En effet, dans pareille situation, il réalise bien souvent une prestation de services complexe soumise au taux standard de 21 % de TVA.

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