Pourquoi (pas) une fondation privée ?
But désintéressé. L’administrateur de la fondation en gère le patrimoine dans l’intérêt des bénéficiaires. La fondation privée belge doit en outre poursuivre un but désintéressé. Cette notion peut être interprétée de manière très large. Selon le CSA, la fondation ne peut en tout cas pas procurer directement ou indirectement un avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne. À titre d’exemple, sont acceptés comme «but désintéressé» : la préservation d’une collection d’œuvres d’art, la couverture des frais médicaux de membres de la famille, l’éducation d’enfants mineurs ou majeurs, la promotion d’activités culturelles, le soutien d’œuvres caritatives, etc. À ce titre, la fondation est p.ex. un outil de planification intéressant pour les couples sans enfants ou pour les parents ayant des enfants nécessitant des soins.
Administration. L’organe d’administration de la fondation s’efforcera de poursuivre le but de celle-ci de manière discrétionnaire et déterminera si et dans quel cas des versements doivent avoir lieu. Il est donc très important de bien réfléchir avant de nommer un administrateur. En soi, une personne suffit pour assurer cette tâche, mais on optera souvent plutôt pour un collège d’administrateurs. Les administrateurs sont nommés sur base de leur profil (p.ex. un profil juridique, un profil bancaire et une personne de confiance), de manière à ce que l’organe d’administration dispose de connaissances pertinentes tout en offrant des gages de confiance. Il est également possible de désigner un conseil de surveillance. Celui-ci surveillera la gestion de l’organe d’administration et offre ainsi une garantie supplémentaire que le patrimoine sera utilisé de la manière souhaitée.
Dissolution. Une dissolution peut se justifier pour diverses raisons, p.ex. lorsque la fondation a été créée pour soigner un enfant handicapé, mais que l’enfant décède. Dans ce cas, le but désintéressé a été réalisé. Les statuts de la fondation préciseront en principe ce qu’il doit alors advenir de son patrimoine. Dans la mesure du possible, ce patrimoine sera en principe affecté à un but désintéressé similaire.
Fiscalité. La fondation peut être constituée du vivant de l’apporteur via un acte de constitution notarié ou après son décès via un testament notarié. Si vous décidez d’apporter d’emblée un patrimoine à la fondation lors de sa constitution de votre vivant, il y aura en principe lieu d’acquitter des droits de donation à un taux uniforme favorable de 7 % (5,5 % en Flandre). Si vous choisissez en revanche d’effectuer l’apport ultérieurement, après la constitution, via don manuel ou bancaire, il n’y aura pas lieu de payer des droits de donation à ce moment (comme pour tout autre don manuel ou bancaire). Si vous décédez toutefois dans les trois ans de l’apport/la donation, des droits de succession seront encore dus. Si vous constituez la fondation par voie testamentaire, l’apport sera assimilé à un legs et des droits de succession seront dus à un taux uniforme encore favorable de 7 % en Wallonie et de 8,5 % en Flandre. À Bruxelles, ce taux s’élève en revanche à 25 %.
Distribution. Normalement, il n’y a plus lieu de payer des droits de donation ou de succession sur les montants distribués par la fondation dans le cadre de l’exécution de ses buts désintéressés. Ces montants doivent toutefois toujours être attribués de manière discrétionnaire par l’organe d’administration. En revanche, si la distribution était en fait déjà fixée à l’avance dans les statuts et qu’elle fait donc suite aux instructions du fondateur, des droits de succession pourraient quand même être dus en vertu de la fiction juridique prévue à l’article 8 du C. Succ./2.7.1.0.6 du CFF. Une taxe patrimoniale de 0,17 % est aussi prélevée annuellement sur le patrimoine de la fondation. S’il est question d’augmenter cette taxe, aucune décision définitive n’a cependant encore été prise à ce propos. La fondation est toutefois autorisée à exonérer une partie de ses moyens de fonctionnement de cette taxe. Si son patrimoine est inférieur à 25 000 €, la fondation sera dispensée du paiement de la taxe. Les fondations d’utilité publique bénéficient de la même exonération. Pour être qualifiée d’utilité publique, une fondation doit poursuivre un but à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. Si lors de la dissolution, un excédent par rapport au patrimoine apporté revient quand même au fondateur, celui-ci sera néanmoins imposé.
Impôt sur les revenus. Une fondation privée peut réaliser des bénéfices, bien qu’elle poursuive un but désintéressé. Dans ce cas, elle sera toutefois soumise à l’impôt des sociétés. Si la fondation n’a pas de but lucratif, mais existe plutôt purement aux fins de gestion de son patrimoine, elle sera soumise à l’impôt des personnes morales, plus favorable.