Déductible, cette caution du représentant permanent ?
La SA Y est déclarée en faillite. A est le représentant permanent de la SRL X, administratrice de Y. A s’étant porté caution du crédit de Y, il lui est demandé, après la faillite, de rembourser le solde restant dû du crédit en question. Ce qu’il fait, avant de le déduire à titre de frais professionnels.
Position de l’Administration
Pour le contrôleur, A ne prouve pas qu’il a fait ce paiement à titre de caution pour acquérir ou conserver des revenus professionnels imposables. Celui-ci n’est donc pas professionnel et déductible.
Position de la justice
Le fisc obtient gain de cause. Pour apprécier si le paiement d’une caution constitue des frais professionnels, il faut se placer lors de la conclusion du cautionnement. Là, A n’était plus administrateur de Y. Quelques mois plus tôt, il avait été remplacé par la SRL X, dont il était le représentant permanent. Lorsqu’il avait accordé sa caution, il ne retirait plus de revenu professionnel de Y et le seul fait qu’il était le représentant permanent de la SRL X ne démontre pas en soi qu’il avait agi, lors de son cautionnement, avec l’intention de retirer directement ou indirectement des revenus professionnels de Y.
Commentaire
En étant administrateur. Si vous vous portez caution d’une société dont vous êtes un administrateur rémunéré, vous pourrez a priori déduire un paiement fait à titre de caution en tant que frais professionnels. Sauf si la rémunération est symbolique, le fisc acceptera en général que la caution a été donnée pour conserver le revenu professionnel.
Conseil. Le fait que vous retiriez ou retirerez encore une rémunération au moment où votre caution est actionnée est sans importance.
En n’étant pas administrateur. Même si vous n’êtes pas (ou plus) administrateur de la société au moment où vous vous portez caution pour elle, comme ici, vous pourriez encore déduire un paiement ultérieur comme caution si vous prouvez que vous retiriez indirectement des revenus professionnels de la société lors de votre cautionnement. C’est p.ex. le cas si vous opérez avec une société de management et démontrez un flux de revenus professionnels entre la société cautionnée et vous, par le biais de la société de management (Gand, 18.01.2019) .
Pourquoi la déduction a-t-elle été refusée ici ? Car A n’avait pas prouvé qu’il avait perçu indirectement des revenus de Y. A retirait 1 500 € par mois de X, mais la cour d’appel a jugé que le lien entre le cautionnement donné à Y et les revenus professionnels retirés de X n’était pas établi.
Qu’en retenir ? Du point de vue fiscal, vous feriez mieux de ne pas vous porter caution pour une société dont vous n’êtes pas un administrateur rémunéré, sauf si vous avez organisé une structure propre à vous générer un flux de revenus depuis cette société. Soyez en mesure de prouver ce flux par des documents. Mettez aussi par écrit, p.ex. dans le plan financier relatif au crédit de la société que vous cautionnez, que vous agissez avec l’intention de permettre, grâce au cautionnement, d’acquérir ou de conserver ce flux de revenus.
Vous trouvez l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 21.09.2021 (décision originale en néerlandais) sur https://www.astucesetconseils.be , Annexes, 28e année, n° 3.