Une seconde résidence en société ? OK !
Le fisc en rejette souvent la déduction. Ces dernières années, la déduction des frais d’une (seconde) résidence par une S(P)RL a de plus en plus été prise à partie. Le fisc (et à sa suite la justice) n’admettait souvent pas l’argument avancé, à savoir que ces frais rétribuaient des prestations fournies par le bénéficiaire, quand c’était insuffisamment démontré.
Un arrêt allège la charge de la preuve… Dans une récente affaire, une société de management était propriétaire d’une habitation qui était à 80 % à usage privé. Le fisc avait rejeté la déduction de la partie privée de ses frais, du fait que ceux-ci ne généraient pas de revenus et qu’il n’était pas non plus démontré qu’ils étaient une rétribution de prestations fournies à la société. Comme en première instance (Trib. Gand, 28.04.2020) , cette position a été rejetée en appel (Gand, 26.10.2021) . Le fait que le chiffre d’affaires soit en totalité issu des prestations de l’unique gérant (sans personnel) et que le procès-verbal de l’AG de la S(P)RL indique expressément que les prestations fournies sont en partie rétribuées par une «rémunération en nature» suffit comme preuve à la Cour d’appel.
… et est sévère pour le fisc. Le fait de n’avoir pas démontré des prestations supplémentaires à celles rétribuées par la rémunération récurrente n’est pas un problème pour la Cour d’appel : le contribuable fixe librement l’ampleur de sa rémunération. Le fait que les frais soient bien plus élevés que l’ATN relativement limité qui est imposé ne justifie pas un rejet de leur déduction, vu que le montant de l’ATN est fixé par la loi.
Que retenir de cet arrêt ? Si toutes les juridictions attachaient désormais autant d’importance au fait que le gérant soit le seul à fournir des prestations à la société, cela aiderait fameusement à prouver l’existence d’une contrepartie à la déduction de frais privés. Ceci étant, il reste important que les statuts de la S(P)RL autorisent l’achat d’un immeuble, que l’attribution de la «rémunération en nature» soit expressément approuvée par l’AG annuelle et que l’ATN soit correctement déclaré à l’impôt des personnes physiques.