BAUX À LOYER - CONTRAT DE BAIL - 30.04.2018

Le régime bruxellois de la colocation

Depuis le 01.01.2018, en Région bruxelloise, il est possible de louer en colocation, lorsqu’il y a plusieurs locataires pour un logement. Ce régime est toutefois facultatif. En tant que bailleur, comment procéder alors au mieux ?

Régime bruxellois de la colocation

Plusieurs locataires. L’ordonnance (ord. 27.07.2017) prévoit que l’on peut conclure un pacte de colocation lorsqu’il y a plusieurs locataires pour un même logement. Ceux-ci peuvent alors décider, avec votre approbation expresse ou tacite, en tant que bailleur, de conclure ensemble un pacte de colocation.

Application relativement large. Autrement dit, à Bruxelles, dès qu’il y a plus d’un locataire, on peut décider de ne plus suivre les règles ordinaires, mais celles de la colocation.

Il y a anguille sous roche ?

C’est possible... D’un point de vue strict, en tant que bailleur, vous ne devez pas signer le pacte de colocation. Le texte prévoit en effet que l’approbation «tacite» du bailleur est suffisante. Mais cela a tout de même des conséquences pour vous.

Chaque locataire peut partir plus tôt. Les règles bruxelloises prévoient que tous les locataires ont la possibilité de quitter la colocation plus tôt.

Préavis de deux mois. Le colocataire qui souhaite partir doit respecter un préavis de deux mois. Il doit vous envoyer son renon, à vous, le bailleur, et en transmettre une copie aux colocataires.

Un autre colocataire prend sa place ? L’ordonnance prévoit que le locataire qui s’en va peut alors chercher un remplaçant, avant l’expiration du délai de deux mois. Ce remplaçant doit alors prouver qu’il est solvable. Il doit aussi souscrire aux règles du pacte de colocation, et signer un avenant au contrat de bail.

Bon à savoir. Vous pouvez, en tant que bailleur, refuser le candidat proposé, pour des motifs «valables et raisonnables». Les autres locataires le peuvent aussi.

Quelles sont les conséquences ? À l’expiration de son préavis, le colocataire qui s’en va n’est plus contraint au paiement du loyer. Il suffit alors qu’il puisse démontrer que, pendant le délai de deux mois, il a fourni suffisamment d’efforts pour rechercher un remplaçant.

Attention !  Même s’il ne peut pas prouver qu’il a suffisamment cherché un nouveau locataire pour le remplacer, ses obligations prennent de toute façon fin six mois après l’expiration de son préavis de deux mois.

Désavantageux pour vous, le bailleur. Même si les règles en matière de colocation prévoient une solidarité et la possibilité de vous adresser à tous les locataires pour obtenir le paiement du loyer, vous perdez tout de même la possibilité de vous retourner contre le locataire qui s’en va. Et ce, même s’il s’agissait du locataire le plus solvable, et si les autres ne peuvent pas payer l’entièreté du loyer.

Une solution ? Puisqu’en tant que bailleur, vous ne signez pas le pacte de colocation, et que des discussions peuvent survenir au sujet d’une éventuelle acceptation «tacite», il peut être utile de préciser, dans le contrat de bail, que le régime de la colocation est exclu. Vous êtes ainsi certain de pouvoir vous adresser à tous les locataires signataires.

Conseil.  Précisez, dans le contrat, que tous les locataires sont indivisiblement et solidairement tenus de leurs obligations.

Si vous signez un bail avec plusieurs locataires, en tant que bailleur bruxellois, mieux vaut prévoir de ne pas appliquer le régime de la colocation. Sinon, vous risquez de ne plus pouvoir réclamer le paiement du loyer à l’un de vos locataires, après un départ anticipé.

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