SOCIÉTÉ - CAPITAL - 05.09.2022

Réduction de capital : pièges fiscaux en cas de transmission d’une société familiale par donation ou succession

Maintenant que votre société à responsabilité limitée n’a plus de capital, il peut sembler intéressant de distribuer l’ancien «capital». Cela peut cependant avoir des conséquences fiscales négatives. Dans un article précédent, nous avons commenté ce à quoi il faut faire attention en matière de fiscalité directe. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur les transmissions des sociétés familiales par donation ou héritage, dans les trois Régions.

Contexte

Droit des sociétés

À moins que votre SPRL n’ait volontairement opté pour la transformation en SRL avant le 1er  janvier 2020, depuis cette date, la partie libérée du capital et la réserve légale ont été, de plein droit et sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, converties en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. Ensuite, ce compte de capitaux propres indisponible pouvait/peut être rendu disponible par une modification des statuts, idéalement au moment où vous les modifiez pour les mettre en conformité avec le nouveau CSA. Ce qui doit être fait avant le 1er  janvier 2024. Désormais, la SC est également une société sans capital.

Fiscalité

La réforme du droit des sociétés devait être neutre sur le plan fiscal. Dans notre précédent article (FiscalPro, Année 5, n° 8, p. 8, 12.05.2022), nous avons vu que le Code des impôts sur les revenus fait fréquemment référence au concept de «capital». Il en va de même des règles régionales en matière de transmission de sociétés familiales par donation ou succession. La suppression de la notion de capital pour les SRL et les SC risquait donc de poser problème.

Transmission de sociétés familiales par donation ou succession

Afin d’éviter de faire peser sur la transmission des sociétés familiales par donation ou succession des droits de donation ou de succession élevés, les trois Régions ont chacune développé un système favorable, dont l’application est soumise à des conditions de participation et d’activité. De même, le maintien de ce régime favorable est également soumis à certaines conditions.

Régime applicable en Région flamande

Régime de faveur des sociétés familiales

En vue de favoriser la continuité des entreprises familiales, la Région flamande a prévu un régime favorable en cas de transmission de sociétés (et d’entreprises) familiales. Il consiste, d’une part, en une exonération des droits de donation et, d’autre part, en un taux réduit des droits de succession de 3 % (en ligne directe et entre partenaires) ou de 7 % (dans tous les autres cas).

Conditions de continuité

Pour conserver cette exonération des droits de donation ou le taux réduit des droits de succession, le décret prévoit certaines conditions «de continuité», qui doivent être remplies pendant les trois années qui suivent la donation ou la succession. L’une de ces conditions prévoit que le capital ne peut pas être réduit par le biais de distributions ou de remboursements, et ce durant une période de trois ans à compter de la date de l’acte authentique de donation (art. 2.8.6.0.6., §2, 3° CFF) ou de la date du décès du testateur (art. 2.7.4.2.3, §2, 3° CFF) .

Pour les sociétés sans capital, cela signifie que, pendant cette période, les «fonds propres» ne peuvent pas être réduits, par le biais de distributions ou de remboursements, en dessous du montant des apports effectués jusqu’à la date de l’acte authentique de donation, ou la date du décès du testateur, tel qu’il ressort des comptes annuels. Si le capital ou les fonds propres sont malgré tout réduits durant cette période de trois ans, le décret prévoit que les droits de donation ou de succession sont alors à nouveau dus proportionnellement.

Régime applicable en Région bruxelloise

Régime de faveur des sociétés familiales

La Région bruxelloise dispose également d’un régime fiscal favorable applicable en cas de transmission de sociétés (ou d’entreprises) familiales. Afin d’augmenter l’attractivité du système (c.-à-d. d’éviter que les entrepreneurs ne s’installent en Flandre ou en Wallonie pour y bénéficier des régimes fiscaux favorables), le système a été assoupli depuis le 1er  janvier 2017, et les conditions d’application des régimes fiscaux favorables ont été alignées (art. 140/1 à 140/6 C.enr.Br. et 60bis à 60bis/3 C.succ.Br.) .

Lors de cette adaptation, la Région bruxelloise s’est largement inspirée de la réglementation flamande. La transmission de sociétés familiales bénéficie donc d’une exonération des droits de donation et d’un taux réduit des droits de succession, de 3 % (en ligne directe et entre partenaire) ou 7 % (dans tous les autres cas).

Conditions de continuité

Pour conserver (la totalité de) cette exonération ou ce taux réduit (dans sa totalité), certaines conditions de continuité doivent également être remplies pendant trois ans (contre cinq auparavant) après la donation ou l’héritage. L’une de ces conditions prévoit que le capital ne peut être réduit par le biais de distributions ou de remboursements pendant une période de trois ans à compter de la date de l’acte authentique de donation (art. 140/2, §2, 3° C.enr.Br.) ou de la date du décès du testateur (art. 60bis/1, §2, 3° C.enr.Br.) . Contrairement à la Région flamande, cette réglementation n’a pas encore été adaptée au nouveau CSA.

Régime applicable en Région wallonne

Régime de faveur des sociétés familiales

Enfin, la Région wallonne prévoit également un régime de faveur en cas de transmission de sociétés (ou d’entreprises) familiales. On peut y bénéficier d’une exonération des droits de donation ou de succession lors de la transmission d’actions de sociétés familiales.

Conditions de continuité

Pour conserver cette exonération, il existe certaines conditions de continuité qui doivent être remplies pendant les cinq années qui suivent la donation ou la succession (et non trois ans comme dans les Régions flamande et bruxelloise). L’une de ces conditions précise que le capital social de la société ne peut pas être réduit à la suite de prélèvements ou de partages pendant les cinq premières années, à compter de la date de l’acte authentique de donation (art. 140quinquies, 3° C.enr.W.) ou de la date du décès du testateur (art. 60bis, §3, 3° C.Succ.) .

L’adaptation des statuts au nouveau CSA est aussi l’opportunité de rendre disponible le compte de capitaux propres indisponible, et de le distribuer par la suite (si le double test de distribution le permet). Avant de distribuer l’ancien «capital», il vaut toutefois mieux vérifier si cela ne peut pas avoir de conséquences fiscales inattendues, ce qui peut être le cas si vous avez acquis des actions il y a moins de trois ou cinq ans, par donation ou succession, en bénéficiant du régime de faveur applicable aux sociétés familiales.

Contact

Larcier-Intersentia | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain

Tél. : 0800 39 067 | Fax : 0800 39 068

contact@larcier-intersentia.com | www.larcier-intersentia.com

 

Siège social

Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute, 139 - Boîte 6 | 1000 Bruxelles

RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878